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Justification du non-paiement

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60871 Le preneur ne peut invoquer l’impossibilité de payer le loyer au siège du bailleur dès lors que la mise en demeure désigne le cabinet de l’avocat comme lieu de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la justification du non-paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la justification du non-paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'impossibilité d'effectuer une offre réelle de paiement du fait de l'absence du bailleur à l'adresse indiquée, en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait, dans une précédente instance définitivement jugée entre les mêmes parties, reconnu sa qualité de locataire sans contester l'erreur matérielle sur son nom.

La cour retient ensuite que le défaut de paiement n'est pas justifié, dès lors que la mise en demeure offrait au débiteur la possibilité de s'acquitter de sa dette au cabinet de l'avocat du bailleur, rendant inopérant le moyen tiré de l'impossibilité de localiser ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69795 Résiliation du bail commercial : la notification de la mise en demeure de payer est valablement faite à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation.

La cour écarte ce dernier argument, considérant que l'absence de quittances ne dispense pas le preneur de s'acquitter des loyers tant qu'il jouit des lieux. Elle retient ensuite que la notification effectuée par huissier de justice au local commercial et remise à une personne se déclarant employée du destinataire est régulière au regard des dispositions du code de procédure civile.

La cour rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il lui appartient de statuer sur la validité de cet acte, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis à statuer. Le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par une sommation valablement délivrée, est en situation de défaut.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74005 L’annulation de la licence d’exploitation pour une cause imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un prétendu paiement par offres réelles et consignation et d'une justification du non-paiement par une faute du bailleur. Les appelants soutenaient en effet s'être acquittés des loyers par consignation et que la perte de leur licence d'exploitation, cause de leurs difficultés, était imputable au bailleur. La cour écarte le premier argument, constatan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un prétendu paiement par offres réelles et consignation et d'une justification du non-paiement par une faute du bailleur. Les appelants soutenaient en effet s'être acquittés des loyers par consignation et que la perte de leur licence d'exploitation, cause de leurs difficultés, était imputable au bailleur. La cour écarte le premier argument, constatant l'absence au dossier de toute preuve de la consignation alléguée. Elle rejette également le second moyen en retenant que la révocation de la licence résulte de la faute exclusive des preneurs, qui exploitaient le fonds en violation de sa destination. Les moyens d'appel étant jugés dénués de tout fondement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81296 La saisie-arrêt sur les loyers entre les mains du preneur constitue un motif légitime justifiant le non-paiement et faisant obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une saisie des loyers sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de défaut. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une saisie des loyers pratiquée entre ses mains au profit d'un créancier du bailleur, dont la mainlevée ne lui avait jamais été notifiée. Après avoir écarté l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une saisie des loyers sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de défaut. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une saisie des loyers pratiquée entre ses mains au profit d'un créancier du bailleur, dont la mainlevée ne lui avait jamais été notifiée. Après avoir écarté les moyens de forme relatifs à la sommation et à la qualité à agir du bailleur, la cour retient que la saisie régulièrement notifiée au preneur lui faisait interdiction de se libérer auprès du bailleur. Dès lors, son refus de payer était légitime et ne pouvait caractériser un manquement justifiant la résiliation du bail. La cour souligne que faute pour le bailleur de prouver la notification de la mainlevée de cette saisie au preneur, ce dernier ne pouvait être considéré comme défaillant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en le confirmant pour le surplus.

35696 Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 07/05/2015 En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ...

En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée.

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