| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 69462 | Le créancier ayant pratiqué une saisie-exécution sur un fonds de commerce est fondé à en demander la vente judiciaire pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour garantir le paiement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure d'exécution. La société débitrice contestait le caractère exécutoire de la créance, soutenant que le jugement social la consacrant n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et invoquait le non-respect des formalités préalables à la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour garantir le paiement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure d'exécution. La société débitrice contestait le caractère exécutoire de la créance, soutenant que le jugement social la consacrant n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et invoquait le non-respect des formalités préalables à la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance est établie par un jugement qui, en l'absence d'annulation, conserve sa pleine force probante au sens de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le créancier, après avoir pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds puis une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers, était fondé à en demander la vente. La cour rappelle en effet, au visa de l'article 113 du code de commerce, que la demande de vente du fonds de commerce est une voie d'exécution ouverte au créancier saisissant pour recouvrer sa créance. Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70738 | La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une action en vente de fonds de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’origine sociale de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale, la vente du fonds n'étant qu'une mesure d'exécution d'un jugement social. La cour rappelle que la compétence d'attribution ne se détermine pas au regard de la cause de la créance, mais en fonction du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande. Dès lors, l'action en vente forcée du fonds de commerce étant dirigée contre une société commerciale, elle relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé. |
| 76251 | La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, y compris pour une action en paiement d’une créance d’origine sociale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement d'une créance sociale dirigée non contre l'employeur initial mais contre un établissement bancaire ayant repris puis cédé les actifs de l'entreprise. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'origine de la créance, issue d'un contrat de travail et consacrée par une décision de la juridiction sociale,... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement d'une créance sociale dirigée non contre l'employeur initial mais contre un établissement bancaire ayant repris puis cédé les actifs de l'entreprise. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'origine de la créance, issue d'un contrat de travail et consacrée par une décision de la juridiction sociale, relevait de la compétence des tribunaux de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la qualité de commerçant du défendeur, société à responsabilité limitée et donc commerciale par sa forme, confère aux demandeurs le droit de l'attraire devant la juridiction commerciale, considérée comme son juge naturel. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 73114 | Vente judiciaire du fonds de commerce : La demande est recevable dès lors que les mesures d’exécution engagées par le créancier se sont heurtées à un refus du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'omission de la forme sociale constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de grief démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour relève que le créancier avait bien engagé des mesures d'exécution forcée, lesquelles s'étaient heurtées à un refus de paiement du débiteur constaté par procès-verbal d'abstention. Dès lors, la cour considère que les conditions de l'article 113 du code de commerce pour procéder à la vente du fonds étaient réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82005 | Le créancier qui ne produit pas son titre exécutoire dans le délai légal est déchu de son droit de participer à la procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 31/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, lorsque le créancier n'a pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par la créancière contre le projet de distribution. L'appelante soutenait avoir été empêchée de produire son titre par un cas de force majeure, tenant aux difficultés de notification du jugement social à so... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, lorsque le créancier n'a pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par la créancière contre le projet de distribution. L'appelante soutenait avoir été empêchée de produire son titre par un cas de force majeure, tenant aux difficultés de notification du jugement social à son débiteur. La cour rappelle que la participation à la distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire dans le délai de trente jours prévu par l'article 507 du code de procédure civile. Elle relève que la créancière, n'ayant produit qu'une simple copie de son jugement, n'a pas satisfait à cette exigence. La cour retient que le non-respect de ce délai entraîne la déchéance du droit du créancier de participer à la distribution, la finalité de la procédure étant de fixer définitivement la liste des créanciers et d'exclure les créances simplement probables. Le moyen tiré de la force majeure est écarté comme n'étant pas établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44469 | Fonds de commerce : La vente forcée est valablement dirigée contre l’employeur désigné dans un jugement social antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie d’enchères publiques lorsque le créancier a respecté les procédures de saisie-exécution prévues par le code de commerce. |
| 44215 | Crédit à la consommation : Le délai de grâce ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter la limite légale de deux ans (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/06/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne p... Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne peut excéder deux ans. |
| 43474 | Saisie-arrêt : Le tiers saisi défaillant dans sa déclaration devient débiteur personnel du saisissant, rendant inopérante l’extinction ultérieure de sa dette envers le débiteur saisi | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier ... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier saisissant. Le jugement de validation de la saisie, une fois revêtu de l’autorité de la chose jugée, cristallise cette obligation autonome à la charge du tiers saisi. Dès lors, toute discussion ultérieure relative à l’existence ou à l’extinction, notamment par compensation, de la dette initiale entre le tiers saisi et le débiteur principal devient inopérante pour contester le bien-fondé de la créance du saisissant. En conséquence, la saisie pratiquée sur les biens du tiers saisi pour garantir le recouvrement de cette nouvelle créance est justifiée et le rejet de la demande de mainlevée se trouve confirmé. |
| 35018 | Crédit à la consommation – Délai de grâce : Encadrement par la Cour de cassation du report maximal de l’échéance finale du prêt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/06/2021 | Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant ce... Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant cette période. La Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de l’établissement créancier, s’est prononcée sur la durée de la mesure de suspension autorisée par ledit article 149. Elle rappelle que si cet article permet au juge, notamment en cas de licenciement, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et d’aménager les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de cette suspension, il précise également que « la dernière échéance ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ». Interprétant cette disposition, la Cour juge qu’elle instaure une limite temporelle globale applicable à l’ensemble du dispositif du délai de grâce judiciaire. La faculté de suspendre les paiements ne peut être dissociée de cette contrainte : la durée de la suspension, combinée à l’échelonnement ultérieur des paiements, ne saurait aboutir à un report de la date finale de remboursement excédant de plus de deux ans le terme contractuel initial. En liant la fin de la suspension à un événement futur et incertain, sans s’assurer du respect de ce délai maximal global, la cour d’appel a violé l’article 149 de la loi n° 31.08. Par conséquent, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que le délai de grâce judiciaire, y compris la période de suspension des paiements, doit être contenue dans un délai déterminé respectant la limite maximale fixée par la loi, empêchant ainsi que l’aménagement accordé ne prolonge indéfiniment les obligations du débiteur au-delà du cadre temporel prévu par le texte. |
| 18982 | CCASS, 29/11/1982, 915 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 29/11/1982 | Conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, les décisions susceptibles d'appel sont susceptibles d'appel dans les 30 jours à compter de la notification du jugement soit par décaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception; dans ce cas l'appelant peut présenter les moyens d'appel à n'importe quel moment à la condition que le dépot intervienne avant la mise en délibéré.
Doit être cassé, l'arret ayant déclar... Conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, les décisions susceptibles d'appel sont susceptibles d'appel dans les 30 jours à compter de la notification du jugement soit par décaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception; dans ce cas l'appelant peut présenter les moyens d'appel à n'importe quel moment à la condition que le dépot intervienne avant la mise en délibéré.
Doit être cassé, l'arret ayant déclaré irrecevable l'appel au motif que les moyens d'appel ont été produits au delà du délai de 30 jours.
|