| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52323 | Bail commercial : La voie de l’opposition est seule ouverte contre l’ordonnance constatant la déchéance du droit au renouvellement pour défaut de comparution à l’audience de conciliation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par le preneur contre l'ordonnance du juge de la conciliation qui, en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, a constaté la déchéance de son droit au renouvellement du bail commercial pour défaut de comparution à l'audience de conciliation. En effet, une telle ordonnance, rendue par défaut en raison de l'absence du conseil du preneur, n'est susceptible que d'opposition, peu important la présence personnelle de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par le preneur contre l'ordonnance du juge de la conciliation qui, en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, a constaté la déchéance de son droit au renouvellement du bail commercial pour défaut de comparution à l'audience de conciliation. En effet, une telle ordonnance, rendue par défaut en raison de l'absence du conseil du preneur, n'est susceptible que d'opposition, peu important la présence personnelle de la partie à l'audience. Ayant ainsi constaté que le preneur avait emprunté une voie de recours erronée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. |
| 52955 | La forclusion biennale prévue par le dahir de 1955 sur les baux commerciaux s’applique aux actions en justice et non aux voies de recours (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Forclusion | 19/11/2015 | Il résulte de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 que la forclusion biennale qu'il édicte s'applique aux actions en justice intentées en application de ce texte, et non aux voies de recours exercées contre les décisions rendues. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer forclose l'opposition formée, en application de l'article 29 du même dahir, contre une décision du juge de la conciliation, lui applique ladite forclusion biennale. Ce faisant, la cour d'appel confond le régime de... Il résulte de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 que la forclusion biennale qu'il édicte s'applique aux actions en justice intentées en application de ce texte, et non aux voies de recours exercées contre les décisions rendues. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer forclose l'opposition formée, en application de l'article 29 du même dahir, contre une décision du juge de la conciliation, lui applique ladite forclusion biennale. Ce faisant, la cour d'appel confond le régime de la forclusion de l'action en justice avec celui des délais propres aux voies de recours, lesquels ne courent en principe qu'à compter de la notification de la décision. |
| 21355 | T.A, 15/02/2019, 1622 | Tribunal administratif, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 15/02/2019 | Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire. L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au ... Tribunal administratif de Rabat
Dossier numéro 15 33/71 03/2019 Ordonnance numéro 1622 En date du 15/02/2019 Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire. L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au vu d’un titre exécutoire. Les fonds appartenant un établissement public ou semi public doivent permettre le règlement des montants des condamnations rendues à leurs encontre, aucun texte n’excluant le recours à la procédure de saisie. L’article 437 du code de procédure civile concerne uniquement le cas dans lequel l’exécution est conditionnée par l’intervention d’un tiers qui n’est pas partie au procès et qui n’est pas condamné, la volonté du législateur étant de permettre à ce tiers de vérifier que la décision est exécutoire avant de l’exécuter. Ce texte ne peut trouver application lorsqu’il s’agit d’une décision assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours, le demandeur à l’exécution n’étant pas tenu de produire un certificat de non appel. Dès le prononcé de la décision de validation, le tiers saisi dans la procédure de saisie-arrêt devient une partie condamnée à titre principal et débiteur et perd la qualité de tiers dès lors qu’il peut formuler opposition ou appel à l’encontre de la décision de validation. C’est ce qui résulte de la décision rendue par la chambre administrative de la cour de cassation qui a considéré que « la décision de validation de saisie-arrêt rend le trésorier débiteur à titre principal et non tiers saisi et tiers au litige ». Ainsi les dispositions de l’article 437 du code de procédure civile sont inapplicables. |
| 19500 | CCass,01/04/2009,499 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 01/04/2009 | Le juge de la conciliation de l'article 32 du Dahir du 24 Mai1955 se limite à examiner la contestation du congé qui lui est soumise.
Le congé fondé sur le défaut de paiement des valeurs locatives fixées par une décision judiciaire est différent de celui fondé sur le défaut de paiement pour la période postérieure au premier congé.
Est considéré en demeure et justifie la résiliation du bail sans indemnités, le défaut de réponse du locataire au congé notifié sur la base du défaut de paiement de la ... Le juge de la conciliation de l'article 32 du Dahir du 24 Mai1955 se limite à examiner la contestation du congé qui lui est soumise.
Le congé fondé sur le défaut de paiement des valeurs locatives fixées par une décision judiciaire est différent de celui fondé sur le défaut de paiement pour la période postérieure au premier congé.
Est considéré en demeure et justifie la résiliation du bail sans indemnités, le défaut de réponse du locataire au congé notifié sur la base du défaut de paiement de la différence entre les deux valeurs locatives, sans qu'il soit besoin de discuter le congé notifié postérieurement au premier. |
| 19631 | CCass,17/11/2009,1768 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 17/11/2009 | Le juge de la conciliation dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955 n’a pas une compétence générale pour connaître des litiges relatifs aux loyers, son rôle se limite à prendre acte de l’accord du propriétaire sur le renouvellement et à défaut rendre une ordonnance de non conciliation.
La qualification de la relation juridique entre le bailleur et le preneur pour décider s’il s’agit du bail d’un fonds de commerce ou d’un local commercial est de la compétence exclusive du juge du fond de sorte qu’i... Le juge de la conciliation dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955 n’a pas une compétence générale pour connaître des litiges relatifs aux loyers, son rôle se limite à prendre acte de l’accord du propriétaire sur le renouvellement et à défaut rendre une ordonnance de non conciliation.
La qualification de la relation juridique entre le bailleur et le preneur pour décider s’il s’agit du bail d’un fonds de commerce ou d’un local commercial est de la compétence exclusive du juge du fond de sorte qu’il n’est pas possible de se fonder sur la qualification donnée par le Président du tribunal, celui-ci n’étant pas compétent matériellement pour le faire et sa décision n’ayant aucune autorité sur ce point. |