| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56317 | Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce moyen doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et ne peut être invoqué pour la première fois en appel dans une procédure contradictoire. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la violation des droits de la défense, l'appel ayant pour effet de dévoluer l'entier litige, ainsi que celui relatif au défaut de qualité à agir, considérant que le contrat de gérance non contesté suffisait à établir la qualité du bailleur dans ses rapports avec la gérante. Sur le fond, la cour retient que l'allégation de l'appelante selon laquelle le fonds n'aurait jamais été exploité faute de remise des autorisations administratives par le bailleur n'est étayée par aucun commencement de preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56763 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat met fin au droit d’occupation de la société preneuse, un bail verbal ultérieur conclu avec son gérant à titre personnel ne pouvant justifier son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'ab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée de ce dernier, comme étant nouvelle en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que l'acte de résiliation amiable a définitivement mis fin à la relation contractuelle avec la société preneuse, rendant son maintien dans les lieux illégitime. La cour juge qu'un bail verbal postérieur, à le supposer établi avec le représentant légal de la société, l'aurait été à titre personnel et ne saurait en aucun cas constituer un titre d'occupation pour la personne morale elle-même. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 67668 | Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle. Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus. |
| 81128 | La vente du local commercial loué ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer au bailleur d’origine en l’absence de notification de la cession de créance au nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité du bailleur initial à réclamer les loyers échus postérieurement à la cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur cédant. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la vente l'avait déchargé de son obligation envers son cocontractant originaire, le droit de percevoir les loyers étant transféré au nouvel acquéreur. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité du bailleur initial à réclamer les loyers échus postérieurement à la cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur cédant. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la vente l'avait déchargé de son obligation envers son cocontractant originaire, le droit de percevoir les loyers étant transféré au nouvel acquéreur. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession de l'immeuble est sans effet sur la relation contractuelle tant que le transfert du droit au bail n'a pas été notifié au preneur. Elle rappelle que, faute d'une telle notification conforme aux dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, le preneur reste tenu de ses obligations, dont le paiement des loyers, envers le bailleur initial. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée du nouvel acquéreur en appel, cette procédure étant réservée à la première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78282 | Contrat d’entreprise entre commerçants : Application de la prescription quinquennale et irrecevabilité de l’exception d’arbitrage soulevée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2019 | En matière de contrat d'entreprise entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel du solde des travaux. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la prescription annale de l'action en paiement et le défaut de force probante d'une facture non signée. La c... En matière de contrat d'entreprise entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel du solde des travaux. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la prescription annale de l'action en paiement et le défaut de force probante d'une facture non signée. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'il s'agit d'une exception d'incompétence qui, n'ayant pas été soulevée in limine litis en première instance, ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Sur la prescription, la cour rappelle que le délai applicable aux litiges nés d'une transaction entre deux sociétés commerciales est le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce, et non la prescription annale des contrats de louage de services. La cour retient en outre que, dans les relations entre commerçants, l'absence de signature sur une facture n'est pas dirimante dès lors que l'exécution des obligations contractuelles est établie par d'autres pièces, notamment une attestation de l'architecte confirmant l'achèvement et la conformité des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77772 | Crédit-bail – Vol du bien loué – Le locataire reste tenu au paiement des échéances en application du contrat, nonobstant l’existence d’une assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait été judiciairement résilié avant l'introduction de l'instance, et invoquait la garantie de son assureur suite au vol du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles prévoyaient expressément que la résiliation n'éteignait pas l'obligation du preneur de régler les échéances impayées et les indemnités dues. Elle juge également que la clause de responsabilité du preneur en cas de perte totale du bien fait obstacle à ce qu'il se prévale du vol pour échapper à son obligation de paiement. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, comme étant une demande nouvelle en appel. S'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en cours d'instance, la cour réévalue la créance du crédit-bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé quant à son montant. |
| 81329 | Expertise judiciaire : la contestation de la spécialité de l’expert doit être soulevée dans le délai de récusation sous peine d’irrecevabilité en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'expert désigné, et d'autre part l'insuffisance de la réparation accordée. La cour écarte le premier moyen, retenant que la contestation de la spécialité de l'expert s'analyse en une demande de récusation qui, en application de l'article 62 du code de procédure civile, devait être soulevée devant le premier juge dans le délai imparti et non pour la première fois en appel. Elle juge ensuite que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans commettre d'erreur, en déterminant le montant de l'indemnité au vu des expertises, des déclarations fiscales et en considération de l'indemnité globale déjà perçue par le preneur pour la perte de son fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45718 | Bail commercial – Preuve – L’existence d’un contrat d’une durée supérieure à un an ne peut être établie par témoignage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 12/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique conclu pour une durée supérieure à un an, ne peut être prouvé que par écrit, conformément aux dispositions de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52779 | Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur établit la créance du prestataire de services (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/06/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction. Est inopérant le moyen fondé ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction. Est inopérant le moyen fondé sur l'indivisibilité de l'aveu lorsque la décision se fonde sur la preuve littérale que constituent les factures et non sur un aveu du débiteur. |
| 19540 | Compétence et arbitrage : Portée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement avant dire droit non contesté ayant implicitement écarté la clause compromissoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/05/2009 | Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause com... Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause compromissoire n’avait pas été mise en œuvre correctement, estimant qu’il aurait fallu recourir à nouveau à l’arbitrage après l’annulation d’une première sentence arbitrale. La Cour Suprême censure cette décision pour vice de motivation. Elle relève que le tribunal de commerce, en première instance, avait discuté de la clause d’arbitrage lors d’une audience d’enquête avant d’ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise pour évaluer les travaux et les préjudices. Ce jugement avant dire droit, n’ayant pas fait l’objet d’un appel en même temps que le jugement sur le fond, emportait une acceptation implicite de la compétence de la juridiction étatique, rendant irrecevable toute discussion ultérieure sur la nécessité de recourir à l’arbitrage. En jugeant que la demande était irrecevable faute d’avoir épuisé la voie arbitrale, alors même que le jugement avant dire droit n’avait pas été contesté, la Cour d’appel a méconnu l’autorité acquise par cette décision interlocutoire et a entaché son arrêt d’un vice de motivation équivalent à un défaut de base légale. La Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |