| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60674 | Preuve du paiement du loyer : Une société commerciale ne peut prouver le règlement de ses loyers par témoignage lorsque la loi exige un écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des paiements directs et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des paiements directs et sollicitait l'organisation d'une enquête pour en rapporter la preuve par témoins, au motif que le bailleur refusait de délivrer des quittances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal. Elle retient en outre qu'une société commerciale, tenue de maintenir une comptabilité régulière, ne peut se prévaloir de paiements non tracés et doit justifier de l'exécution de ses obligations financières par des moyens de preuve appropriés, et non par le recours à des témoins. Faute pour le preneur de produire des justificatifs probants de sa libération, et les relevés bancaires versés aux débats ne démontrant que des paiements partiels, le manquement contractuel est jugé constant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61155 | Preuve du paiement des loyers : la preuve par témoignage est irrecevable pour les montants excédant le seuil légal prévu par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage pour la partie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage pour la partie du paiement prétendument effectuée en espèces. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal. En application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'offre de preuve par témoins ne peut être admise dès lors que la créance locative litigieuse est d'un montant largement supérieur au plafond fixé par ce texte. Le jugement prononçant la résiliation du bail et la condamnation au paiement des arriérés est en conséquence confirmé. |
| 63814 | Preuve du paiement d’un chèque : la preuve testimoniale est irrecevable pour un montant excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance d'injonction de payer, écartant les moyens du débiteur relatifs à un paiement indirect. L'appelant soutenait que la dette était éteinte par des paiements effectués par ses parents, et demandait l'admission de la preuve testimoniale pour établir une partie de ces versements. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance d'injonction de payer, écartant les moyens du débiteur relatifs à un paiement indirect. L'appelant soutenait que la dette était éteinte par des paiements effectués par ses parents, et demandait l'admission de la preuve testimoniale pour établir une partie de ces versements. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir des paiements en espèces destinés à éteindre une créance constatée par un chèque, dès lors que le montant en jeu dépasse le seuil de dix mille dirhams. Faute pour le débiteur de produire une preuve littérale de l'imputation des paiements allégués sur la créance litigieuse, et le chèque constituant un titre de créance non contesté, l'obligation de payer demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64218 | Reconnaissance de dette : L’aveu extrajudiciaire constitue une preuve parfaite qui s’impose au juge et fonde l’accueil d’une demande additionnelle en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 22/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance et aux conséquences de sa résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et alloué une indemnité, tout en déclarant irrecevables sa demande reconventionnelle en requalification du contrat en bail et la demande additionnelle du propriétaire en paiement d'une reconnaissance de dette. La co... Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance et aux conséquences de sa résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et alloué une indemnité, tout en déclarant irrecevables sa demande reconventionnelle en requalification du contrat en bail et la demande additionnelle du propriétaire en paiement d'une reconnaissance de dette. La cour écarte la demande de requalification, rappelant que la preuve contraire à un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle retient que l'accord de résiliation amiable et l'engagement d'évacuer signés par le gérant privent son maintien dans les lieux de tout fondement juridique. Faisant droit à l'appel incident, la cour juge recevable la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, dès lors que celle-ci est directement liée au contrat de gérance et à sa rupture. En revanche, elle confirme le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale stipulée en cas de retard dans la restitution des lieux, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande additionnelle et confirmé pour le surplus. |
| 43924 | Preuve de la résiliation d’un bail commercial : irrecevabilité de la preuve testimoniale et des procès-verbaux de police judiciaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/02/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour confirmer un jugement ordonnant à un bailleur de cesser de troubler la jouissance d’un cessionnaire du droit au bail, retient que ce dernier a qualité à agir dès lors que la cession a été notifiée au bailleur conformément à l’article 25 de la loi n° 49-16. Ayant par ailleurs relevé que le bail initial était un contrat écrit, elle en déduit exactement, en application de l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, l’irrecevabilité de la preuv... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour confirmer un jugement ordonnant à un bailleur de cesser de troubler la jouissance d’un cessionnaire du droit au bail, retient que ce dernier a qualité à agir dès lors que la cession a été notifiée au bailleur conformément à l’article 25 de la loi n° 49-16. Ayant par ailleurs relevé que le bail initial était un contrat écrit, elle en déduit exactement, en application de l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, l’irrecevabilité de la preuve par témoins de sa prétendue résiliation. Enfin, elle écarte à juste titre un procès-verbal de police judiciaire, celui-ci ne figurant pas parmi les modes de preuve de l’obligation prévus par l’article 404 du même code en matière civile et commerciale. |
| 19275 | Preuve du paiement entre commerçants : L’origine civile de la dette exclut la preuve testimoniale contre un écrit (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/11/2005 | Une cour d'appel, qui constate que le débiteur a lui-même qualifié de prêt gracieux la dette constatée par écrit dont le paiement lui est réclamé et qu'il ne prouve pas son origine commerciale, en déduit à bon droit que les règles de la preuve civile doivent s'appliquer. Dès lors, elle écarte légalement l'offre de prouver le paiement par témoins, ce mode de preuve étant irrecevable contre un acte écrit en application des articles 443 et 444 du Dahir des obligations et des contrats. Une cour d'appel, qui constate que le débiteur a lui-même qualifié de prêt gracieux la dette constatée par écrit dont le paiement lui est réclamé et qu'il ne prouve pas son origine commerciale, en déduit à bon droit que les règles de la preuve civile doivent s'appliquer. Dès lors, elle écarte légalement l'offre de prouver le paiement par témoins, ce mode de preuve étant irrecevable contre un acte écrit en application des articles 443 et 444 du Dahir des obligations et des contrats. |