| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74057 | Effet relatif des contrats : le gérant d’un fonds de commerce ne peut, pour se soustraire à ses obligations, contester la validité du contrat par lequel son cocontractant a acquis ledit fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/06/2019 | En application du principe de l'effet relatif des conventions, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense d'un gérant de fonds de commerce poursuivi en résolution de contrat et en paiement de redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant pour défaut de paiement, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soulevait, d'une part, l'inexistence du fonds de commerce et la nullité du titre du bailleur,... En application du principe de l'effet relatif des conventions, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense d'un gérant de fonds de commerce poursuivi en résolution de contrat et en paiement de redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant pour défaut de paiement, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soulevait, d'une part, l'inexistence du fonds de commerce et la nullité du titre du bailleur, tirée de la violation d'une clause du bail d'origine interdisant toute cession, et d'autre part, la qualification de contrat de société et non de gérance. La cour déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire des copropriétaires de l'immeuble, au motif qu'ils ne sont pas parties au contrat de gérance. Elle retient ensuite que le gérant, tiers au bail d'origine et à l'acte de cession du fonds de commerce, est sans qualité pour en contester la validité ou en invoquer les clauses. La cour souligne que le contrat litigieux, qui lie exclusivement les parties signataires, doit être qualifié de contrat de gérance au regard de ses stipulations prévoyant une redevance mensuelle fixe. Dès lors, le défaut de paiement de cette redevance entre les mains du cocontractant constitue un manquement justifiant la résolution, peu important que les sommes aient été consignées au profit des propriétaires des murs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45949 | Intervention volontaire en appel : la recevabilité est subordonnée à son caractère principal et non simplement accessoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 04/04/2019 | Il résulte des articles 144 et 303 du Code de procédure civile que l'intervention volontaire devant la cour d'appel n'est recevable que de la part de celui qui aurait eu le droit de former tierce opposition. Cette condition implique que l'intervention doit revêtir un caractère principal, par lequel l'intervenant prétend pour lui-même au droit litigieux, et non un caractère simplement accessoire, où il se contente de soutenir les prétentions de l'une des parties. Par conséquent, une cour d'appel ... Il résulte des articles 144 et 303 du Code de procédure civile que l'intervention volontaire devant la cour d'appel n'est recevable que de la part de celui qui aurait eu le droit de former tierce opposition. Cette condition implique que l'intervention doit revêtir un caractère principal, par lequel l'intervenant prétend pour lui-même au droit litigieux, et non un caractère simplement accessoire, où il se contente de soutenir les prétentions de l'une des parties. Par conséquent, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'intervention visait uniquement à appuyer les arguments d'une partie au litige, la déclare à bon droit irrecevable comme étant une intervention accessoire. |
| 43755 | Intervention volontaire en appel : recevabilité d’une demande d’intervention adhésive formée dans le même acte que l’appel principal (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 03/02/2022 | Ayant constaté qu’une demande d’intervention volontaire en appel, bien que jointe à l’acte d’appel principal, était de nature adhésive, l’intervenant se bornant à appuyer les prétentions de l’appelante, et que leurs intérêts étaient communs et non contradictoires, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’aucune disposition légale n’interdit de présenter l’appel et l’intervention par le même acte et par le ministère du même avocat. Elle en déduit exactement la recevabilité de l’interventi... Ayant constaté qu’une demande d’intervention volontaire en appel, bien que jointe à l’acte d’appel principal, était de nature adhésive, l’intervenant se bornant à appuyer les prétentions de l’appelante, et que leurs intérêts étaient communs et non contradictoires, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’aucune disposition légale n’interdit de présenter l’appel et l’intervention par le même acte et par le ministère du même avocat. Elle en déduit exactement la recevabilité de l’intervention, conformément aux articles 118 et 144 du code de procédure civile. |
| 43410 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : Le gérant non-associé est irrecevable à demander la révocation de son co-gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel a... La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel acte portant un préjudice direct à l’intérêt social et engageant sa responsabilité personnelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que l’action en révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime est une prérogative exclusivement réservée aux associés. Par conséquent, la demande de révocation formée par un co-gérant non associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce qui conduit à confirmer le jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté cette demande tout en prononçant la révocation du premier gérant fautif. La Cour déclare en outre irrecevable l’intervention volontaire en appel qui ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un droit lui permettant de former tierce opposition au jugement entrepris. |
| 17201 | Intervention volontaire en appel : L’intervenant peut demander l’expulsion des parties originaires (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 05/09/2007 | En application de l'article 111 du Code de procédure civile, qui autorise toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir dans une instance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel statue sur la demande en intervention formée par un tiers qui, se prévalant d'un titre de propriété sur l'immeuble litigieux, sollicite l'expulsion des parties originaires. Ayant constaté que la demande de l'intervenant était liée à l'action principale, la cour d'appel, tenue de statuer sur cette demande, en a exact... En application de l'article 111 du Code de procédure civile, qui autorise toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir dans une instance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel statue sur la demande en intervention formée par un tiers qui, se prévalant d'un titre de propriété sur l'immeuble litigieux, sollicite l'expulsion des parties originaires. Ayant constaté que la demande de l'intervenant était liée à l'action principale, la cour d'appel, tenue de statuer sur cette demande, en a exactement déduit sa recevabilité, quand bien même elle était formée pour la première fois en appel. |