Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Intérêts conventionnels de retard

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60777 La créance de la banque résultant de la clôture d’un compte courant ne produit que les intérêts au taux légal à compter de la date de cette clôture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/04/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au sol...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise.

Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit.

Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

67511 Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte arrêté a pleine force probante, mais les intérêts contractuels cessent de courir après la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 12/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain.

La cour retient que le relevé de compte, mentionnant expressément sa date d'arrêté et n'enregistrant aucune opération créditrice depuis près d'un an, est parfaitement conforme aux exigences de l'article 503 du code de commerce et constitue un moyen de preuve valable de la créance. Dès lors, la créance principale est jugée établie, faute pour la société débitrice et sa caution solidaire d'apporter la preuve contraire ou de contester une opération spécifique.

La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels de retard, considérant que la clôture du compte met fin au contrat et transforme le solde en une créance ordinaire ne pouvant produire que des intérêts au taux légal, lesquels n'avaient pas été sollicités. Elle fait en revanche droit à la demande de condamnation sous astreinte de la débitrice à remettre à la banque la mainlevée des cautions que cette dernière avait émises pour son compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la société débitrice et la caution au paiement du principal et ordonne la remise de la mainlevée des garanties.

69800 Prêt bancaire : La clause pénale est due en cas de recouvrement judiciaire, mais les intérêts de retard cessent de courir à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal. La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal.

La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour la période d'exécution du contrat et cessent de courir après la clôture du compte et la résiliation de fait, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence. En revanche, elle retient que la clause pénale, prévue pour le cas où le prêteur serait contraint d'engager une procédure de recouvrement judiciaire, est due dès lors que cette condition est remplie, en application du principe selon lequel la convention fait la loi des parties.

La cour considère que cette pénalité a pour objet de sanctionner l'inexécution ayant conduit à l'action en justice et non de rémunérer un retard. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale et confirmé pour le surplus.

72386 Garantie autonome : Le garant est en demeure dès la première demande et doit les intérêts de retard conventionnels à compter de cette date, même en présence d’une décision de justice suspendant le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 06/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait q...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait que le point de départ du cours des intérêts devait être fixé à la date de la première mise en demeure, antérieure à ladite décision, et sollicitait en outre l'allocation des intérêts au taux légal. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et principal, exigible dès la première sollicitation du bénéficiaire, indépendamment de toute contestation relative au contrat de base. Elle juge en conséquence que le garant est en demeure à compter de la date de cette première réclamation, et non de la date de la levée d'une mesure de suspension judiciaire qui lui est inopposable. La cour écarte toutefois la demande de cumul des intérêts conventionnels et légaux, au motif que ces deux indemnités ont pour objet unique la réparation du préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être allouées cumulativement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la période de calcul des intérêts conventionnels et augmente le montant de la condamnation, tout en confirmant le rejet de la demande au titre des intérêts légaux.

72886 Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel confirme une expertise judiciaire qui se borne à déduire les paiements tardifs du capital sans calculer les intérêts conventionnels de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou partiellement, et d'autre part, en ce qu'il avait imputé à tort le solde créditeur du compte courant du débiteur sur la dette du prêt. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait bien pris en compte les échéances impayées et les versements postérieurs à la date de cessation des paiements pour arrêter le solde. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'expert avait correctement déduit le solde créditeur du compte courant pour déterminer le montant final de la créance. La cour retient ainsi que la méthodologie de l'expert, qui a procédé à la compensation entre les échéances dues, les sommes versées tardivement et le solde disponible, n'est entachée d'aucune erreur. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81573 Prêt bancaire : les intérêts conventionnels de retard s’appliquent aux échéances impayées et non à l’intégralité du capital restant dû après la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/02/2019 Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet...

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les vices antérieurs. Elle relève surtout que l'arrêt objet de l'opposition a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté, conférant ainsi une autorité aux motifs retenus, notamment quant au calcul de la créance et au rejet des intérêts conventionnels sur le capital restant dû. Se conformant à cette décision de la Cour de cassation, la cour d'appel estime que le fond du litige a été définitivement apprécié. Elle rejette dès lors l'opposition et l'appel et confirme le jugement entrepris.

82232 Crédit-bail : Les pénalités dues après la résiliation du contrat s’analysent en une clause pénale que le juge peut modérer en allouant les seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement des échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal des loyers, assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et d'application des intérêts conventionnels. Le crédit-bailleur soutenait en appel que les sommes dues après la résiliation du contrat devaient inclure les intérêts conventionnels de retard et une i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement des échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal des loyers, assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et d'application des intérêts conventionnels. Le crédit-bailleur soutenait en appel que les sommes dues après la résiliation du contrat devaient inclure les intérêts conventionnels de retard et une indemnité pour résistance abusive, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une fois la résiliation du contrat constatée par une précédente ordonnance judiciaire, les sommes réclamées au-delà des échéances échues ne relèvent plus de l'exécution contractuelle mais de la réparation du préjudice. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le juge dispose d'un pouvoir modérateur sur le montant de l'indemnisation, même fixée par une clause pénale. Dès lors, elle considère que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la clôture du compte constitue une juste réparation du préjudice subi par le bailleur, d'autant que ce dernier avait déjà obtenu la restitution du matériel loué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45763 Le gel d’un compte bancaire, à défaut de sa clôture formelle, interrompt le cours des intérêts conventionnels de retard mais n’exclut pas l’application des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 24/07/2019 Ayant relevé qu'un compte bancaire n'avait pas été formellement clôturé à la demande de l'une des parties mais avait seulement été gelé par la banque, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette mesure a pour seul effet de suspendre le cours des intérêts conventionnels de retard, sans priver le créancier du droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. Par conséquent, ne se contredit pas et motive légalement sa décision la cour d'appel qui, aprè...

Ayant relevé qu'un compte bancaire n'avait pas été formellement clôturé à la demande de l'une des parties mais avait seulement été gelé par la banque, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette mesure a pour seul effet de suspendre le cours des intérêts conventionnels de retard, sans priver le créancier du droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. Par conséquent, ne se contredit pas et motive légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté le gel du compte, alloue à la banque les intérêts légaux sur sa créance.

19324 Crédit-bail : la clause prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation est une clause pénale que le juge peut modifier d’office (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 17/05/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, qualifie de clause pénale la stipulation d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour non-paiement, le versement d'une indemnité égale au montant des loyers restant à courir, et use de son pouvoir souverain pour en réduire le montant, même en l'absence de demande expresse d'une partie. De même, la force probante d'un relevé de compte émis par un établissement de c...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, qualifie de clause pénale la stipulation d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour non-paiement, le versement d'une indemnité égale au montant des loyers restant à courir, et use de son pouvoir souverain pour en réduire le montant, même en l'absence de demande expresse d'une partie. De même, la force probante d'un relevé de compte émis par un établissement de crédit est subordonnée à la conformité de ses inscriptions aux stipulations contractuelles, et la cour d'appel en écarte à juste titre les frais non prévus au contrat.

Enfin, viole le contrat la cour d'appel qui applique les intérêts conventionnels de retard prévus en cours de contrat après la résiliation de celui-ci, en l'absence de toute stipulation expresse en ce sens.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence