| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58975 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit expressément mentionner l’intention de demander l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure. La cour confirme cette analyse en rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure doit, à peine d'irrecevabilité de l'action, mentionner expressément l'intention du bailleur de demander l'éviction si le preneur ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Or, la sommation délivrée se bornait à une menace générique de poursuites judiciaires, sans viser spécifiquement la sanction de l'éviction. Dès lors, l'irrecevabilité de la demande d'éviction était justifiée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle, la cour condamne les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour eux de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est donc confirmé sur le rejet de la demande d'éviction. |
| 60829 | Bail commercial : Le congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement doit expressément mentionner l’intention du bailleur de solliciter l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur. Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel inci... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur. Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait sa condamnation en arguant du paiement des sommes dues. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction de payer adressée au preneur doit impérativement indiquer l'intention du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement, faute de quoi la demande est irrecevable. Elle écarte par ailleurs les moyens du preneur relatifs au paiement, relevant que le chèque produit était libellé à l'ordre d'un tiers non mandaté par le bailleur et que les quittances invoquées, relatives à une période antérieure, ne pouvaient fonder la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64808 | Le preneur à bail commercial ne peut contester le motif du congé fondé sur l’usage personnel dès lors que ce motif lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. L'appelant soutenait que le congé devait être apprécié au regard de l'article 19 de la loi 49-16, lequel régit la reprise des seuls locaux d'habitation accessoires à un local commercial et en conditionne la validité. La cour écarte ce moyen en opérant une distin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. L'appelant soutenait que le congé devait être apprécié au regard de l'article 19 de la loi 49-16, lequel régit la reprise des seuls locaux d'habitation accessoires à un local commercial et en conditionne la validité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire : l'article 19 ne vise que les locaux d'habitation annexes, tandis que le congé pour usage personnel du local commercial lui-même est régi par l'article 26 de la même loi. Elle retient que ce motif de résiliation, dès lors qu'il ouvre droit au preneur à une indemnité d'éviction complète en application de l'article 7, n'habilite pas le juge à contrôler le bien-fondé de l'intention du bailleur. Le congé étant jugé régulier et le droit à indemnisation du preneur intégralement préservé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70240 | Bail commercial : L’éviction du preneur est subordonnée à la mention expresse dans l’injonction de payer de l’intention du bailleur de solliciter cette mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales. La cour écarte le moyen tiré de la clause d'arbitrage, jugeant sa portée limitée aux seuls litiges relatifs à la garantie locative. Elle retient également que la mise en demeure, en mentionnant la qualité d'héritiers des nouveaux bailleurs, valait notification suffisante du transfert de propriété. En revanche, la cour relève que la mise en demeure, si elle réclamait le paiement des arriérés, n'exprimait pas la volonté expresse et non équivoque des bailleurs de se prévaloir de la clause résolutoire et de solliciter l'expulsion du preneur en cas de persistance du défaut de paiement. Faute pour cet acte de contenir une telle mention, la demande en expulsion est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef et la demande d'expulsion rejetée, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 68568 | Bail commercial : Est irrecevable la demande d’éviction fondée sur une mise en demeure visant uniquement le paiement des loyers sans mentionner l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article précité exigent que l'acte introductif mentionne expressément, outre le motif de la résiliation, l'intention du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. Or, la cour relève que la sommation litigieuse se bornait à réclamer le paiement des loyers sans faire aucune référence à une demande d'éviction. En conséquence, cet acte ne peut valoir congé au sens de la loi et ne saurait fonder une action en expulsion. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 80243 | Bail commercial : l’avis d’éviction pour non-paiement des loyers est valable dès lors qu’il mentionne le motif du congé et l’intention du bailleur de demander l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle, faute de mentionner expressément, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, l'intention du bailleur de saisir le juge ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle, faute de mentionner expressément, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, l'intention du bailleur de saisir le juge pour en obtenir la validation. La cour écarte ce moyen. Elle retient que la mise en demeure qui mentionne la cause de l'expulsion, à savoir le non-paiement des loyers, qui accorde un délai de quinze jours pour s'exécuter et qui exprime sans équivoque la volonté d'obtenir l'expulsion en cas de défaut de paiement, satisfait aux exigences légales. La cour juge ainsi que l'intention du bailleur de recourir à la justice pour obtenir l'expulsion se déduit clairement des termes de l'acte. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71438 | La mention dans une sommation de payer du recours à la procédure de validation suffit à manifester l’intention du bailleur de résilier le bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en dépit des exceptions soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif principal qu'elle ne mentionnait pas expressément la sanction de l'expulsion ni n'accordait le délai spécifique prévu à... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en dépit des exceptions soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif principal qu'elle ne mentionnait pas expressément la sanction de l'expulsion ni n'accordait le délai spécifique prévu à cet effet par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles non préjudiciables dans l'acte. Elle retient ensuite que la mention selon laquelle le bailleur se réserve le droit de solliciter la validation judiciaire de la mise en demeure constitue une expression claire et suffisante de son intention de demander l'expulsion en cas de non-paiement. La cour considère que le délai de quinze jours pour le paiement, stipulé dans l'acte, est conforme aux exigences légales et que le manquement du preneur constitue un motif grave justifiant la mesure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81559 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation pour défaut de paiement doit expressément mentionner la volonté du bailleur de solliciter l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal soulevait la question de la force obligatoire d'un contrat de bail initial face à une transaction ultérieure, tandis que l'appel incident c... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal soulevait la question de la force obligatoire d'un contrat de bail initial face à une transaction ultérieure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à défendre de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la production par la société preneuse d'une transaction postérieure au bail, signée par son représentant légal, vaut reconnaissance de sa qualité de locataire. Elle confirme ensuite le rejet de la demande de résiliation, mais par une substitution de motifs. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'efficacité d'une demande de résiliation pour non-paiement est subordonnée à la mention expresse, dans la mise en demeure préalable, de l'intention du bailleur de se prévaloir de ce manquement pour mettre fin au bail. Faute pour l'acte de comporter une telle mention, la demande en résiliation et en expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45791 | Bail commercial : Le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction est établi par la production du permis de construire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 07/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient le caractère sérieux d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial délivré par le bailleur, dès lors qu'elle constate que ce dernier a produit le plan de conception et le permis de construire. Ces pièces suffisent à elles seules à prouver la réalité de l'intention du bailleur, sans qu'il soit nécessaire que le congé mentionne l'obtention d'un permis de démolir. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de signature de l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient le caractère sérieux d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial délivré par le bailleur, dès lors qu'elle constate que ce dernier a produit le plan de conception et le permis de construire. Ces pièces suffisent à elles seules à prouver la réalité de l'intention du bailleur, sans qu'il soit nécessaire que le congé mentionne l'obtention d'un permis de démolir. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de signature de la copie de l'arrêt signifiée aux parties est inopérant, l'obligation de signature prévue par l'article 345 du code de procédure civile ne pesant que sur la minute de la décision, et non sur les copies délivrées aux parties. |
| 52816 | Le caractère sérieux du congé pour démolir et reconstruire n’est pas remis en cause par l’expiration du permis de construire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de procédure civile, applicables à la seule requête introductive d'instance, ne s'étendent pas au congé délivré par le bailleur. Enfin, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité d'éviction lorsque celle-ci est déterminée par la loi. |
| 52690 | Bail commercial – L’indemnité d’éviction due pour un congé pour démolir et reconstruire ne peut être que provisionnelle, la seule intention de vendre du bailleur ne pouvant suffire à caractériser sa mauvaise foi (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 03/04/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur. La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur. La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même dahir, ne peut intervenir qu'après l'éviction et en cas de non-réalisation du motif du congé, une simple intention ne pouvant suffire à caractériser la mauvaise foi et à priver le congé de ses effets légaux. |
| 17071 | Droit de reprise pour habiter : L’intention du bailleur suffit sans qu’il soit exigé une occupation permanente des lieux (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 30/11/2005 | Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins. Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins. |