| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80741 | L’insuffisance de la garantie offerte par la saisie d’un bien immobilier détenu en indivision justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le juge de première instance avait refusé de lever la saisie pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant la saisi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le juge de première instance avait refusé de lever la saisie pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant la saisie-arrêt superfétatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier saisi était non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient dès lors qu'en l'absence de preuve par le débiteur de l'apurement de sa dette ou de la purge des inscriptions grevant le bien, la garantie offerte par la saisie immobilière ne pouvait être considérée comme suffisante pour justifier la mainlevée de la saisie-arrêt. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 80732 | Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié malgré une saisie conservatoire immobilière si la valeur de l’immeuble est insuffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à ga... En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève ensuite que le bien immobilier en question est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que le débiteur, qui n'a ni apuré sa dette ni justifié de la purge des inscriptions antérieures, ne démontre pas que la saisie immobilière constitue à elle seule une garantie efficace et suffisante pour le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 80729 | Mesures conservatoires : La mainlevée d’une saisie-arrêt ne peut être ordonnée lorsque la suffisance de la garantie issue d’une saisie sur un immeuble indivis n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le débiteur appelant soutenait que la créance était déjà adéquatement garantie par une saisie conservatoire antérieure portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire excessive. La cour rappelle que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le débiteur appelant soutenait que la créance était déjà adéquatement garantie par une saisie conservatoire antérieure portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire excessive. La cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Elle relève cependant que le bien immobilier saisi n'offrait pas une garantie suffisante, dès lors que le débiteur n'en détenait qu'une quote-part minoritaire et que l'immeuble était déjà grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient qu'il incombait au débiteur d'établir non seulement le règlement de sa dette mais également la purge des inscriptions antérieures pour pouvoir prétendre à la mainlevée de la seconde mesure conservatoire. Faute d'une telle preuve, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 80714 | Le refus de mainlevée d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la garantie alternative, constituée d’une saisie sur un bien immobilier indivis et grevé d’inscriptions, est jugée insuffisante pour couvrir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/11/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moy... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de l'apurement de sa dette et de la purge des inscriptions antérieures, la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante. Rappelant qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 80690 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié lorsque la garantie hypothécaire existante est insuffisante pour couvrir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de l'immeuble affecté en garantie hypothécaire excédait substantiellement le montant de la créance, rendant ainsi la mesure conservatoire sur ses biens mobiliers abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de l'immeuble affecté en garantie hypothécaire excédait substantiellement le montant de la créance, rendant ainsi la mesure conservatoire sur ses biens mobiliers abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle écarte le moyen de l'appelant en retenant l'insuffisance de la garantie immobilière, au motif que le montant de la créance excède celui de l'inscription hypothécaire, que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers et que la part du débiteur dans la propriété de ce bien est limitée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80684 | Saisie conservatoire : Le juge peut refuser la mainlevée d’une saisie sur des biens mobiliers si la garantie immobilière offerte par le débiteur est insuffisante à couvrir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la garantie offerte par la saisie immobilière était manifestement insuffisante, dès lors que le montant de la créance excédait celui de l'inscription hypothécaire et que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions au profit de tiers. La cour retient en outre que la détention par le débiteur d'une simple quote-part indivise du bien immobilier affaiblissait davantage la portée de cette garantie. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 80681 | L’insuffisance de la garantie offerte par un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour rappelle d'abo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, justifiant la pluralité des mesures conservatoires. Elle relève ensuite que le bien immobilier en question est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions antérieures au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que la part indivise du débiteur, compte tenu des charges qui la grèvent, ne constitue pas une garantie suffisante pour désintéresser le créancier. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve du paiement de sa dette ou de la purge des inscriptions, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 80678 | Mainlevée de saisie-arrêt : L’insuffisance de la garantie offerte par un immeuble indivis et grevé justifie le maintien de la saisie sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/11/2019 | En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce juge qu'un créancier est en droit de maintenir plusieurs saisies sur les biens de son débiteur lorsque la garantie offerte par l'un d'eux est jugée insuffisante. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait rejeté la demande du débiteur visant à obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire sur son compte bancaire. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire pratiquée s... En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce juge qu'un créancier est en droit de maintenir plusieurs saisies sur les biens de son débiteur lorsque la garantie offerte par l'un d'eux est jugée insuffisante. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait rejeté la demande du débiteur visant à obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire sur son compte bancaire. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier en question n'appartient que pour une part indivise au débiteur et qu'il est, en outre, grevé de plusieurs inscriptions au profit d'autres créanciers, notamment fiscaux. Dès lors, la cour considère que la garantie offerte par ce bien n'est pas suffisante pour désintéresser le créancier, justifiant ainsi le maintien de la saisie sur le compte bancaire tant que le débiteur n'a pas apuré sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80672 | Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la saisie conservatoire sur un immeuble détenu en indivision et grevé d’inscriptions ne constitue pas une garantie suffisante pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire préalablement pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour la créance, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour ra... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire préalablement pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour la créance, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits. Elle relève que le débiteur n'est propriétaire que d'une quote-part minoritaire du bien immobilier saisi et que ce dernier est de surcroît grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers créanciers, notamment fiscaux. Dès lors, la cour considère que la garantie immobilière ne présente pas un caractère suffisant pour désintéresser le créancier, ce qui justifie le maintien de la saisie sur le compte bancaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80666 | Le cumul d’une saisie immobilière et d’une saisie-arrêt est justifié lorsque l’immeuble saisi en indivision et grevé d’inscriptions ne garantit pas sufficiently la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie pour justifier la levée d'une mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, qui soutenait en appel que sa dette était déjà amplement garantie par une saisie antérieure sur un bien immobilier. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie pour justifier la levée d'une mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, qui soutenait en appel que sa dette était déjà amplement garantie par une saisie antérieure sur un bien immobilier. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle constate que le bien immobilier invoqué comme garantie est détenu en indivision, le débiteur n'en possédant qu'une quote-part minoritaire, et qu'il est de surcroît grevé de plusieurs inscriptions au profit de créanciers tiers. Faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette ou de la purge des inscriptions, la cour retient que la suffisance de la garantie n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75208 | Le créancier bénéficiaire d’une hypothèque peut valablement pratiquer une saisie conservatoire sur un autre bien de la caution dès lors que le bien hypothéqué est grevé d’autres inscriptions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà d'une sûreté réelle. L'appelante, caution réelle, soutenait que la saisie était injustifiée dès lors qu'elle avait déjà consenti une hypothèque sur un autre immeuble dont la valeur expertale suffisait à garantir la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà d'une sûreté réelle. L'appelante, caution réelle, soutenait que la saisie était injustifiée dès lors qu'elle avait déjà consenti une hypothèque sur un autre immeuble dont la valeur expertale suffisait à garantir la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un immeuble grevé n'est pas son évaluation expertale, mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que l'immeuble initialement hypothéqué était déjà grevé de plusieurs autres inscriptions et saisies au profit de tiers créanciers, ce qui rendait la garantie incertaine. La cour considère par conséquent que le créancier est fondé à prendre des mesures conservatoires sur d'autres biens de la caution, dont le patrimoine constitue le gage général de ses créanciers, afin de préserver ses droits. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72157 | Le maintien d’une saisie conservatoire se justifie tant que les saisies exécutives diligentées en parallèle n’assurent pas le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/04/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif de l'insuffisance des autres saisies déjà pratiquées. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actifs placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, et que l'inertie du créancier dan... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif de l'insuffisance des autres saisies déjà pratiquées. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actifs placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces actifs justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire additionnelle. La cour relève que les saisies exécutions antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, issue d'une sentence arbitrale exécutoire. Elle écarte l'argument tiré de la valeur d'expertise des actifs saisis, en retenant que la seule valeur pertinente pour apprécier le caractère suffisant de la garantie est le prix de vente effectivement obtenu aux enchères, et non une valeur théorique. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir sur les obligations et les contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver sa solvabilité. Dès lors, en l'absence de preuve d'un recouvrement suffisant ou d'un abus du créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72153 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies-exécutions pratiquées n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance et que la garantie offerte demeure insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif de l'existence d'autres saisies-exécutions prétendument suffisantes pour garantir la créance. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces biens l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif de l'existence d'autres saisies-exécutions prétendument suffisantes pour garantir la créance. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces biens lui était imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur pertinente n'est pas celle de l'expertise mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur au prix d'ouverture. Elle relève que les précédentes saisies n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance de la garantie existante. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que les mesures prises sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve qui n'a pas été rapportée. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 72144 | La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit être rejetée dès lors que les autres saisies diligentées n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure conservatoire supplémentaire abusive. La cour écarte cet argument en retenant que la valeur d'expertise d'un bien ne préjuge pas de son prix d'adjudication final, qui peut être inférieur. Elle constate que les saisies exécutives antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre en fait l'insuffisance de la garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombait donc au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées étaient suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve qui n'a pas été rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71382 | Voies d’exécution : La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle suffisante pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère par... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère partial de l'expertise évaluant le bien grevé. La cour rappelle que le créancier titulaire d'une sûreté réelle suffisante ne peut recourir à d'autres voies d'exécution avant d'avoir tenté de réaliser sa garantie. Elle retient que le créancier hypothécaire doit d'abord poursuivre la vente du bien grevé et ne peut agir sur les autres biens du débiteur en qualité de créancier chirographaire que pour le solde éventuel de sa créance. Jugeant l'expertise produite objective et probante, la cour en déduit que la garantie était suffisante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 19602 | Saisie conservatoire et sûretés réelles : La charge de la preuve de l’insuffisance de la garantie pèse sur le créancier saisissant (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/11/2000 | L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties. La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 124... L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties. La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 1241 du Dahir des Obligations et des Contrats pour justifier une telle mesure. En confirmant la mainlevée de la saisie, elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a fait peser sur le créancier saisissant le fardeau de démontrer une erreur d’appréciation originelle ou une dépréciation ultérieure de la valeur des biens affectés en garantie. |