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Inexécution d'un protocole d'accord

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66350 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'ordonner la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la créance garantie au regard de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la dette n'était pas intégralement apurée. L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par paiement, tandis que le créancier, par un appel incident, invoquait l'inexécution d'un protocole d'accord et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'ordonner la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la créance garantie au regard de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la dette n'était pas intégralement apurée.

L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par paiement, tandis que le créancier, par un appel incident, invoquait l'inexécution d'un protocole d'accord et la subsistance d'un solde débiteur. La cour relève que deux arrêts d'appel antérieurs ont déjà statué de manière définitive sur le paiement complet de la dette litigieuse.

Elle retient que ces décisions, en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et établissent une présomption légale d'extinction de la dette qui ne peut plus être remise en cause. La créance étant ainsi éteinte, les hypothèques qui en constituaient l'accessoire doivent par conséquent être radiées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour ordonnant la radiation des inscriptions et rejetant l'appel incident.

75459 Le protocole d’accord portant reconnaissance de dette vaut loi des parties, y compris pour le taux d’intérêt conventionnel stipulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appel...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appelant principal contestait la validité du protocole comme fondement du calcul de la créance et le taux d'intérêt conventionnel appliqué par l'expert, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour voir constater la résolution de l'accord. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en rappelant que le protocole d'accord, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, vaut reconnaissance de dette et fixe valablement le taux d'intérêt applicable. Elle retient que l'expert a donc légitimement fondé ses calculs sur le montant reconnu dans ledit protocole, et non sur les opérations antérieures, en y appliquant le taux conventionnel stipulé. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que l'inexécution des échéances par le débiteur a entraîné l'application de la clause résolutoire expresse prévue à l'accord. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour constatant la résolution du protocole, et confirmé pour le surplus.

78694 Perte de chance : La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de la résolution d'un protocole d'accord en vue de la constitution d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la réparation de la perte de chance et celle du gain manqué. Le tribunal de commerce, après expertise, avait alloué une indemnité aux créanciers tout en réduisant le montant préconisé par l'expert en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette réduction, soutenant que le ju...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de la résolution d'un protocole d'accord en vue de la constitution d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la réparation de la perte de chance et celle du gain manqué. Le tribunal de commerce, après expertise, avait alloué une indemnité aux créanciers tout en réduisant le montant préconisé par l'expert en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette réduction, soutenant que le juge devait homologuer le rapport d'expertise qui chiffrait la totalité des bénéfices attendus du projet immobilier. La cour retient que le préjudice subi constitue une perte de chance, dommage certain, et non la perte du gain espéré, qui demeure un préjudice hypothétique. Elle rappelle que l'indemnisation de la perte de chance ne peut être équivalente à la réparation intégrale du gain manqué mais doit être mesurée à la probabilité de sa réalisation. Dès lors, le premier juge pouvait légitimement s'appuyer sur le rapport d'expertise pour évaluer l'ampleur de la chance perdue tout en fixant souverainement une indemnité inférieure au montant total des bénéfices potentiels. Le jugement est en conséquence confirmé.

44540 Motivation de la décision : le juge du fond doit répondre à tous les chefs de demande et ne peut se contenter d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans examiner les moyens des parties (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande addition...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande additionnel et distinct, manquant ainsi à son obligation de répondre à l’ensemble des prétentions des parties.

33366 Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 02/02/2021 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale.

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