| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56831 | L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois. Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi. Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63957 | La preuve d’une transaction commerciale par correspondance électronique suffit à fonder l’obligation de restituer l’acompte après l’annulation du contrat pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la relation commerciale et de ses modalités peut être rapportée par tout moyen, notamment par des correspondances électroniques. Elle relève que ces correspondances établissent non seulement l'existence des commandes et l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu, mais également l'accord exprès du fournisseur sur l'annulation des commandes et son engagement de restituer les acomptes perçus. La cour rappelle que la résolution du contrat emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur et que l'engagement de restitution pris par le fournisseur le lie. Dès lors, les moyens de l'appelant sont jugés non fondés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 70384 | Vente en l’état futur d’achèvement : le promoteur est en demeure par la seule arrivée du terme fixé pour la livraison, justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution des acomptes versés. Le promoteur appelant soutenait que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement intégral du prix et, surtout, qu'il n... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution des acomptes versés. Le promoteur appelant soutenait que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement intégral du prix et, surtout, qu'il n'avait jamais été mis en demeure de livrer le bien. La cour écarte l'exception d'inexécution en relevant que le paiement du solde du prix était contractuellement subordonné à l'achèvement des travaux, l'obligation de livraison du promoteur étant donc exigible en premier. Elle retient surtout que, le contrat fixant un terme précis pour la livraison, le promoteur était constitué en demeure par la seule échéance de ce terme, sans qu'une sommation interpellative soit nécessaire, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. L'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu constitue dès lors une faute justifiant la résolution du contrat et la réparation du préjudice subi par l'acquéreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73157 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut invoquer la nullité du contrat préliminaire pour vice de forme, les dispositions de la loi 44-00 visant à protéger l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi en la forme authentique ou par avocat agréé près la Cour de cassation, conformément aux dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour écarte ce moyen en retenant que les exigences de forme prévues par la loi sont édictées principalement pour la protection de l'acquéreur, et que le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect d'une condition dont il n'établit pas la réunion, à savoir l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. La cour relève en outre que l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu est établie et n'est justifiée par aucune cause légitime, rendant la résolution imputable au seul vendeur. Statuant sur l'appel incident des acquéreurs qui sollicitaient des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux, la cour considère que les intérêts légaux constituent déjà une réparation pour le retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire suppose la preuve, non rapportée, que le préjudice subi excède leur montant. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 73183 | Contrat de réservation et dation en paiement : Le défaut de livraison du bien remis en paiement d’honoraires justifie la résolution du contrat et la restitution de sa valeur monétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses prestations, ce qui interdisait toute restitution. La cour écarte ce moyen et retient que la clause de l'acte par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance d'un paiement par équivalent, en application de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle considère que le consentement du promoteur à éteindre sa créance de prix en contrepartie de l'extinction de sa dette d'honoraires est un mode de paiement valable. L'inexécution de l'obligation de livraison étant établie, la résolution du contrat et la restitution de la contre-valeur de la prestation reçue, telle que fixée par les parties, sont justifiées au visa de l'article 259 du même code. La cour juge par ailleurs irrecevable le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir intimés en cause d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75356 | La demande en restitution d’un acompte pour inexécution est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait so... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen et, d'autre part, que la résolution était acquise de plein droit en application de l'article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats, faute pour l'intimé d'avoir exécuté ses obligations dans le délai convenu. La cour écarte d'emblée la demande additionnelle en résolution formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Elle rappelle ensuite que la résolution judiciaire constitue le principe en vertu de l'article 259 du code des obligations et des contrats, la résolution de plein droit prévue à l'article 260 n'étant qu'une exception subordonnée à l'existence d'une clause résolutoire expresse stipulée par les parties. En l'absence d'une telle clause, la cour retient que la demande en restitution de l'acompte, qui n'est qu'un effet de la résolution, est prématurée tant que la résolution du contrat n'a pas été préalablement demandée et prononcée en justice. Elle juge en outre que le tribunal de commerce n'a pas statué au-delà des demandes mais a fait une juste application de la loi, conformément à l'article 3 du code de procédure civile, en relevant le caractère prématuré de la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |