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Indivisibilité contractuelle

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64528 Rescision pour dol et lésion : la déclaration sur l’honneur relative à la vente d’éléments du fonds de commerce est indissociable du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 26/10/2022 Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerc...

Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives.

L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bail et la cession des éléments d'aménagement procèdent d'une cause unique et forment un ensemble contractuel indivisible.

Elle qualifie la déclaration sur l'honneur non pas d'acte simulé, mais d'annexe au contrat de cession constituant une reconnaissance du prix réel de la transaction. Dès lors que la demande initiale en annulation pour vice du consentement visait l'ensemble de l'opération, le premier juge n'a pas excédé sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45061 Contrats interdépendants : L’inexécution d’un contrat de financement justifie l’inexécution du contrat principal (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 17/09/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, que les parties étaient liées par un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et par un contrat de prêt destiné à financer ces travaux, une cour d'appel retient à bon droit leur caractère indivisible. Elle en déduit légalement que le manquement du prêteur à son obligation de débloquer les fonds, malgré une mise en demeure, est la cause directe de l'impossibilité pour l'emprunteur d'achever les travaux dans les dél...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, que les parties étaient liées par un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et par un contrat de prêt destiné à financer ces travaux, une cour d'appel retient à bon droit leur caractère indivisible. Elle en déduit légalement que le manquement du prêteur à son obligation de débloquer les fonds, malgré une mise en demeure, est la cause directe de l'impossibilité pour l'emprunteur d'achever les travaux dans les délais convenus.

Par conséquent, le prêteur, responsable de l'inexécution, ne peut se prévaloir de l'échec du projet pour demander la résolution du contrat d'exclusivité aux torts de son cocontractant.

52374 Contrats interdépendants : la résiliation de la promesse de vente entraîne celle du contrat de bail qui lui est indissociablement lié (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 15/09/2011 Ayant constaté qu'un contrat de bail et une promesse de vente portant sur le même local commercial étaient indissociablement liés, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution par le promettant de son obligation de finaliser la vente justifie la résiliation des deux conventions. En conséquence, les dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955 relatives à la résiliation du bail commercial sont inapplicables, dès lors que la rupture du bail trouve sa cause non dans les règles propr...

Ayant constaté qu'un contrat de bail et une promesse de vente portant sur le même local commercial étaient indissociablement liés, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution par le promettant de son obligation de finaliser la vente justifie la résiliation des deux conventions. En conséquence, les dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955 relatives à la résiliation du bail commercial sont inapplicables, dès lors que la rupture du bail trouve sa cause non dans les règles propres à ce contrat, mais dans l'interdépendance des obligations contractuelles.

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