| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60984 | Indemnité d’éviction provisionnelle : Le juge du fond peut souverainement fixer son montant en se fondant sur la moyenne de deux rapports d’expertise, l’avis de l’expert n’étant pas contraignant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Le débat portait sur les modalités de fixation et d'exigibilité de l'indemnité compensatoire due au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux résultats divergents et constaté la carence du bailleur à consigner les frais d'une troisième, avait fixé l'indemnité en retenant la moyenne des deux rapports existants. L'appelant soutenait, d'une part, que la défaillance du bailleur à payer les frais de la contre-experti... Le débat portait sur les modalités de fixation et d'exigibilité de l'indemnité compensatoire due au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux résultats divergents et constaté la carence du bailleur à consigner les frais d'une troisième, avait fixé l'indemnité en retenant la moyenne des deux rapports existants. L'appelant soutenait, d'une part, que la défaillance du bailleur à payer les frais de la contre-expertise valait acquiescement au rapport le plus élevé et, d'autre part, que l'impossibilité matérielle de retour, résultant des nouveaux plans de construction, rendait l'indemnité compensatoire immédiatement exigible avant même la démolition. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que, conformément à l'article 66 du code de procédure civile, le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et ne lie pas le juge. Elle retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en déterminant le montant de l'indemnité sur la base des éléments dont il disposait, sans être tenu par l'un ou l'autre des rapports ni par l'attitude procédurale des parties. Concernant l'exigibilité de l'indemnité, la cour juge que celle-ci reste subordonnée à la preuve d'une privation effective du droit de retour, laquelle n'est pas caractérisée par la seule non-conformité des plans du nouvel immeuble au nombre de locaux antérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67514 | La rétention par la banque de bons de caisse nantis après l’extinction de la dette principale constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une in... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une indemnité compensatoire avec les intérêts légaux. La cour retient que la faute de la banque ne résulte pas du seul retard à exécuter une ordonnance de référé, mais de son refus persistant de restituer les garanties dès l'extinction de la dette, constatée par des décisions de justice définitives et notifiée par sommation. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats et justifie une indemnisation pour le préjudice subi par la caution du fait de l'immobilisation de son capital. La cour rappelle toutefois que les intérêts légaux ayant eux-mêmes un caractère indemnitaire, leur cumul avec des dommages-intérêts réparant le préjudice né du retard constitue une double réparation prohibée. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de l'indemnité allouée à la caution et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 76762 | Liquidation de l’astreinte : le montant du dédommagement est apprécié en fonction du caractère abusif du refus d’exécuter et du préjudice subi, sans entraîner l’enrichissement du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 30/09/2019 | L'arrêt statue sur la liquidation d'une astreinte ordonnée en vue d'obtenir la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au preneur une indemnité forfaitaire, tout en rejetant sa demande d'augmentation du taux journalier de celle-ci. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et du taux de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, soutenait que l'impossibilité matérielle d'exécu... L'arrêt statue sur la liquidation d'une astreinte ordonnée en vue d'obtenir la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au preneur une indemnité forfaitaire, tout en rejetant sa demande d'augmentation du taux journalier de celle-ci. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et du taux de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, soutenait que l'impossibilité matérielle d'exécuter l'obligation de réintégration, due à la reconstruction de l'immeuble, faisait obstacle à toute liquidation. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte en une indemnité compensatoire suppose un refus d'exécution injustifié et une obligation matériellement possible. Elle retient que le juge du fond apprécie souverainement le montant de l'indemnité en tenant compte non seulement du préjudice subi, mais aussi du caractère abusif du refus d'exécution, sans pour autant consacrer un enrichissement sans cause au profit du créancier. La cour considère que le premier juge a correctement évalué l'indemnité au regard de ces critères et que le taux initial de l'astreinte était suffisant, le preneur conservant la faculté de réclamer une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité civile. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, procède à la rectification d'une erreur matérielle et confirme le jugement entrepris. |
| 81219 | Liquidation d’une astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité compensatoire en fonction du préjudice subi et de la durée de la résistance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 03/12/2019 | Saisie d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de payer ainsi que sur le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugeant l'inexécution de l'obligation de faire établie. L'un des appelants sollicitait une liquidation purement arithmétique de l'astreinte, tandis que la société débitrice en contestait le princi... Saisie d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de payer ainsi que sur le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugeant l'inexécution de l'obligation de faire établie. L'un des appelants sollicitait une liquidation purement arithmétique de l'astreinte, tandis que la société débitrice en contestait le principe même, soutenant avoir exécuté son obligation en payant le coût des réparations et soulevant l'irrégularité du procès-verbal de carence. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le jugement initial comportait deux obligations distinctes : une obligation de faire, consistant à supprimer le dommage, et une obligation de payer, correspondant au coût des réparations. Elle juge que le paiement partiel opéré par la personne ayant refusé l'exécution de l'obligation de faire suffisait à établir sa qualité pour représenter la société, rendant le procès-verbal de carence régulier. La cour rappelle ensuite que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas un calcul mathématique mais se transforme en une indemnité dont le montant relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 34057 | Modifications non autorisées des lieux loués : indemnisation du bailleur pour remise en état et perte de loyers (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands e... La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands espaces ouverts, altérant leur affectation originelle. La bailleresse a sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial et chiffrer le préjudice lié à la perte de loyers pendant les travaux. L’expert désigné a confirmé la réalité des dégradations affectant l’aménagement interne, évalué les réparations à 628.100 dirhams et estimé à quatre mois la durée des travaux rendant impossible toute relocation. La défenderesse a contesté sa responsabilité en soutenant que les lieux lui avaient été remis en l’état actuel, sans transformation de sa part, en l’absence d’un état des lieux contradictoire au début de la location. Elle a également mis en cause la compétence et l’objectivité du premier expert, arguments écartés par le tribunal au regard de la régularité des constatations et de l’objectivité du rapport technique versé par le second expert désigné judiciairement. La juridiction a écarté l’argument tiré de l’article 3 de la loi n°49-16, au motif que les contrats notariés faisaient office de description précise de l’état des lieux loués, ce qui permettait d’identifier les modifications litigieuses. Elle a confirmé la responsabilité de la locataire sur le fondement des articles 230, 231 et 678 du Code des obligations et des contrats. Le tribunal a accordé à la bailleresse une indemnisation de 628.100 dirhams au titre des travaux de remise en état, et a évalué souverainement à 200.000 dirhams chacun les préjudices liés à la perte de loyers pendant les deux mois suivant la remise des clés, ainsi que pendant la période estimée des travaux, soit un total de 1.028.100 dirhams. Il a rejeté les autres demandes, notamment celle afférente à une période additionnelle de quatre mois, faute de chiffrage et de paiement des frais afférents. |
| 31885 | Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 03/11/2022 | Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises. La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au des... Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises. La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au destinataire, notamment en entraînant des coûts supplémentaires et des retards dans l’exploitation des marchandises. En conséquence, elle souligne l’obligation du transporteur de délivrer ce document dans les délais convenus, conformément aux principes du droit maritime et aux dispositions du droit des obligations. Après avoir examiné les arguments et preuves soumis, la cour établit que la responsabilité du retard incombe à la partie n’ayant pas délivré le connaissement en temps voulu. Constatant le préjudice subi par l’autre partie, elle condamne le responsable à verser une indemnité compensatoire, en application des règles en vigueur et des usages du commerce maritime. |