| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44215 | Crédit à la consommation : Le délai de grâce ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter la limite légale de deux ans (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/06/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne p... Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne peut excéder deux ans. |
| 37374 | Litige social et arbitrage : Confirmation de la sentence arbitrale et des pouvoirs des arbitres en matière de licenciement abusif (CA. soc. Casablanca 2021) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/02/2021 | La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense. 1. Compétence du juge de l’exequatur
La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribun... La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense. 1. Compétence du juge de l’exequatur 2. Respect des limites de la mission arbitrale 3. Notification et respect des droits de la défense En conséquence, la Cour d’appel rejette le recours en annulation, confirmant la validité et l’exécution forcée de la sentence arbitrale attaquée. |
| 36581 | Clause compromissoire dans le contrat de travail : Irrecevabilité de l’action judiciaire directe en cas de licenciement relevant de l’exécution du contrat (Cass. soc. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 11/08/2020 | En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée. La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litig... En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée. La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litige relatif à la rupture du contrat est soumis à la clause d’arbitrage visant les différends nés de son « application ou exécution ». Dès lors, le salarié qui saisit directement la juridiction sociale d’une demande d’indemnisation pour licenciement abusif, sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure d’arbitrage contractuellement prévue, voit sa demande déclarée irrecevable. La cour d’appel a donc, à bon droit, annulé le jugement de première instance et prononcé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire. La Cour écarte également les moyens tirés de la violation alléguée des articles 315 et 317 du Code de procédure civile relatifs aux exigences de validité de la clause compromissoire, au motif que ces arguments, mêlant fait et droit, ont été soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et sont, de ce fait, irrecevables. |
| 34485 | Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 23/01/2023 | Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 65 du Code du travail pour l’introduction d’une action en justice suite à un licenciement n’est opposable au salarié que si ce dernier a effectivement reçu une décision de licenciement formelle mentionnant expressément ledit délai. En l’absence d’une telle notification de la part de l’employeur, le droit du salarié d’intenter son action en indemnisation pour licenciement abusif se prescrit par un délai de deux ans, conformément aux disposition... Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 65 du Code du travail pour l’introduction d’une action en justice suite à un licenciement n’est opposable au salarié que si ce dernier a effectivement reçu une décision de licenciement formelle mentionnant expressément ledit délai. En l’absence d’une telle notification de la part de l’employeur, le droit du salarié d’intenter son action en indemnisation pour licenciement abusif se prescrit par un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 395 du même code. L’introduction d’une première action en justice par le salarié, même si celle-ci aboutit à un jugement d’irrecevabilité, a pour effet d’interrompre le cours de la prescription. Par conséquent, une nouvelle action introduite ultérieurement est considérée comme recevable dès lors qu’elle est engagée dans le respect du délai de prescription de deux ans, recalculé à partir de la date du jugement ayant prononcé l’irrecevabilité de la première demande. La cour d’appel a suffisamment motivé sa décision en retenant ces principes et n’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction si elle estime disposer des éléments suffisants au vu des pièces du dossier pour statuer. |
| 34497 | Refus de l’employeur de réintégrer le salarié : l’astreinte est exclue au profit d’une action en indemnisation pour licenciement abusif (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 03/01/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’astreinte visant à contraindre un employeur à exécuter une décision de réintégration, retient que le refus de ce dernier d’obtempérer ouvre droit au salarié à une action en indemnisation pour licenciement abusif. En effet, le refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de faire transforme celle-ci en une obligation de réparer, excluant ainsi le recours à une mesure de contrainte telle que l’astreinte pour en a... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’astreinte visant à contraindre un employeur à exécuter une décision de réintégration, retient que le refus de ce dernier d’obtempérer ouvre droit au salarié à une action en indemnisation pour licenciement abusif. En effet, le refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de faire transforme celle-ci en une obligation de réparer, excluant ainsi le recours à une mesure de contrainte telle que l’astreinte pour en assurer l’exécution en nature. |
| 34157 | Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 18/05/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la C... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que l’article 62 du Code du travail imposait à l’employeur de mentionner dans la convocation à l’entretien préalable les fautes graves reprochées au défendeur et leur date de commission, alors que cette disposition exige seulement que l’employeur entende le salarié dans un délai de huit jours à compter de la découverte de la faute grave, ce qui avait été respecté. La Cour de cassation conclut, par conséquent, à la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel a fondé sa décision sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi. |
| 31552 | Licenciement par mesure disciplinaire : Validité du licenciement en l’absence de mention des fautes graves dans la convocation (Cour de cassation 2020) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 04/05/2021 | L’absence de mention des fautes graves dans la convocation n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, sauf si un préjudice est démontré par le salarié. Toute décision judiciaire fondée sur une exigence non prévue par la loi constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation exposant ladite décision à la cassation. Les dispositions légales applicables en matière de licenciement disciplinaire, et notamment l’article 62 du Code du travail, n’exigent pas que les fautes graves reprochées au salarié soient mentionnées dans la convocation à l’entretien préalable. Cette convocation constitue un acte procédural ayant pour seul objectif d’informer le salarié des faits faisant l’objet de l’entretien afin de lui permettre de préparer sa défense.
L’absence de mention des fautes graves dans la convocation n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, sauf si un préjudice est démontré par le salarié. Toute décision judiciaire fondée sur une exigence non prévue par la loi constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation exposant ladite décision à la cassation. |
| 21069 | Transaction et reçu pour solde de tout compte : l’accord transactionnel éteint définitivement l’action en justice du salarié, y compris celle fondée sur le statut de délégué du personnel (Cass. soc. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 01/10/2002 | L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par ... L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code. En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif. Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables. |