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Indemnisation par l'assureur

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65938 Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63341 Bail commercial et incendie : la responsabilité contractuelle du bailleur pour défaut de maintenance n’ouvre pas droit à indemnisation lorsque le preneur a déjà été intégralement dédommagé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur à la suite d'un incendie dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle du bailleur et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. En appel, ce dernier invoquait un manquement du bailleur à son obligation d'entretien des équipements de sécurité, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait sa responsabilité et soutenait que le preneur avai...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur à la suite d'un incendie dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle du bailleur et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur.

En appel, ce dernier invoquait un manquement du bailleur à son obligation d'entretien des équipements de sécurité, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait sa responsabilité et soutenait que le preneur avait été intégralement indemnisé par son assureur. La cour retient la responsabilité contractuelle du bailleur, relevant que le contrat mettait à sa charge l'entretien des équipements et que la défaillance du groupe électrogène était établie.

Toutefois, elle constate que les sommes déjà perçues par le preneur, au titre de l'indemnité d'assurance et du produit de la vente des marchandises sinistrées, excèdent le montant total du dommage matériel. La cour écarte par ailleurs la demande pour perte d'exploitation, faute pour le preneur de prouver le lien de causalité, ses propres communications financières attribuant la baisse de son chiffre d'affaires à des facteurs de marché exogènes.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67878 L’indemnisation de l’assuré par son assureur pour un dommage le prive de son intérêt à agir contre le tiers responsable pour la réparation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 16/11/2021 Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi. En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été in...

Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi.

En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été indemnisé pour le même dommage. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale prévue par un protocole d'accord, au motif que ce dernier n'est pas opposable à l'assuré mais seulement aux compagnies d'assurance, la cour retient que la production de pièces nouvelles établissant que l'importateur a déjà perçu de son assureur une indemnité couvrant l'intégralité du dommage litigieux le prive de son droit d'agir.

Dès lors, l'assureur étant légalement subrogé dans les droits de son assuré, ce dernier ne peut réclamer une seconde indemnisation pour le même préjudice, sous peine d'enrichissement sans cause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

69118 Contrat de transport : L’avarie de la marchandise ne dispense pas l’expéditeur de payer le prix du transport, son droit à réparation du préjudice constituant une action distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/07/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le droit du transporteur au paiement du prix en cas d'avarie de la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'expéditeur au paiement intégral des frais de transport, malgré la détérioration des biens livrés. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur, engagée du fait de cette avarie, le privait de son droit à rémunération en application de l'article 459 du code de commerce. La cour écarte...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le droit du transporteur au paiement du prix en cas d'avarie de la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'expéditeur au paiement intégral des frais de transport, malgré la détérioration des biens livrés.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur, engagée du fait de cette avarie, le privait de son droit à rémunération en application de l'article 459 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire a réceptionné la marchandise sans émettre la moindre réserve, ce qui établit une présomption de livraison conforme.

Elle juge dès lors que l'avarie affectant la marchandise n'exonère pas l'expéditeur de son obligation de payer le prix du transport, son droit se limitant à une action en réparation du préjudice subi. La cour ajoute que l'expertise non contradictoire et non immédiate produite par l'expéditeur est inopérante face à cette réception sans réserve, et que l'indemnisation déjà perçue de l'assureur, subrogé dans les droits de l'expéditeur, conforte le rejet de ses prétentions.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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