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Indemnisation du gérant

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65810 Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générate...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif.

L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59387 Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat.

Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63195 Le défaut de paiement de la redevance par le gérant libre justifie la résiliation du contrat de gérance et l’expulsion des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant.

L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la preuve par témoignage, et imputait l'inexécution au propriétaire du fonds qui aurait provoqué la fermeture administrative du commerce. La cour écarte le moyen tiré de la preuve testimoniale en rappelant, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que l'interdiction de prouver par témoins s'applique dès lors que la valeur totale du litige excède le seuil légal, peu important que la créance soit composée de plusieurs versements périodiques inférieurs à ce seuil.

Elle relève en outre, sur la base d'un constat d'huissier, que l'exploitation du fonds s'est poursuivie, ce qui rend la défaillance du gérant avérée et justifie la résolution du contrat à ses torts. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant qu'elles sont l'accessoire de la demande principale.

Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances nées pendant la procédure d'appel.

63299 Gérance libre : L’évaluation par expertise judiciaire des travaux et équipements installés par le gérant s’impose en l’absence de preuve contraire du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le bailleur du fonds à indemniser le gérant pour les travaux d'aménagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de ces travaux et le sort des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en résolution pour défaut de paiement, tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant en remboursement des frais d'aménagement sur la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le bailleur du fonds à indemniser le gérant pour les travaux d'aménagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de ces travaux et le sort des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en résolution pour défaut de paiement, tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant en remboursement des frais d'aménagement sur la base d'une première expertise.

L'appelant, bailleur du fonds, contestait le montant de l'indemnisation allouée, arguant du caractère non probant des factures produites et de l'évaluation excessive retenue par le premier expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en appel, retient que le rapport déposé est conforme aux exigences procédurales et repose sur une analyse des factures et l'application d'un taux d'amortissement pertinent.

Elle écarte les moyens du bailleur tirés de l'absence de preuve de paiement des factures ou de leur déclaration fiscale, faute pour ce dernier d'apporter la preuve contraire aux éléments objectifs retenus par l'expert. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant que le gérant, qui exploitait le fonds, ne démontrait pas avoir été privé de la jouissance des lieux.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de l'indemnité due au gérant, qu'elle réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise, le confirme pour le surplus et condamne le gérant au paiement des redevances supplémentaires.

70565 L’impossibilité d’exécuter la décision de réintégration du gérant libre, en raison de l’expiration du contrat en cours de procédure, constitue une cause nouvelle justifiant une action en indemnisation pour perte de profits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/02/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent.

L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la réintégration sans allouer de dommages et intérêts, et subsidiairement l'absence de faute de sa part dans l'impossibilité d'exécution, celle-ci résultant de la seule durée de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la demande d'indemnisation ne procède pas de la même cause que l'action initiale.

Elle est fondée sur un fait juridique nouveau, à savoir l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de réintégration, le terme du contrat étant échu au jour où cette décision a été rendue. La cour considère que cette impossibilité d'exécution en nature justifie une exécution par équivalent sous forme de dommages et intérêts.

Elle juge que le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au visa de l'article 335 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que l'impossibilité d'exécution trouve sa cause originelle dans la faute commise par lui en reprenant unilatéralement le fonds. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44512 Contrat de gérance libre : Le gérant n’acquiert aucun droit sur le fonds de commerce qui demeure la propriété exclusive du loueur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 16/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation du gérant libre pour perte des éléments du fonds de commerce, en retenant que le contrat de gérance libre, régi par l’article 152 du Code de commerce, n’octroie au gérant aucun droit commercial sur le fonds, lequel demeure la propriété exclusive du loueur pendant toute la durée du contrat. Ayant également relevé, d’une part, que la mise en demeure délivrée par le mandataire du loueur produit les mêmes effets que si elle ava...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation du gérant libre pour perte des éléments du fonds de commerce, en retenant que le contrat de gérance libre, régi par l’article 152 du Code de commerce, n’octroie au gérant aucun droit commercial sur le fonds, lequel demeure la propriété exclusive du loueur pendant toute la durée du contrat. Ayant également relevé, d’une part, que la mise en demeure délivrée par le mandataire du loueur produit les mêmes effets que si elle avait été délivrée par le mandant lui-même, conformément aux articles 879 et 925 du Dahir sur les obligations et les contrats, et d’autre part, que le gérant n’avait jamais formulé de réclamation antérieure concernant une prétendue privation de matériel, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

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