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Gérance :Contrat

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64356 La sommation de payer, préalable à l’action en résiliation, est sans effet si elle ne précise pas le montant des sommes dues et la période concernée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification.

La cour écarte cependant l'entier débat sur la qualification du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de gérance ou d'une autre nature. Elle retient que la mise en demeure, fondement de l'action en résolution, est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'indique ni le montant précis des redevances prétendument impayées, ni la période à laquelle elles se rapportent.

Une telle imprécision, juge la cour, ne permet pas de caractériser valablement la demeure du débiteur, condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64667 Un contrat postérieur organisant la gérance d’un bien ne peut modifier les obligations de paiement issues de l’acte de vente initial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 07/11/2022 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compen...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compensation avec les revenus d'autres biens communs gérés par les intimés, et d'autre part en vertu de l'acte de gérance qui, selon lui, modifiait les obligations initiales. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre l'acte d'acquisition, qui fonde l'obligation de payer le prix, et l'acte de gérance, qui régit uniquement les rapports entre co-indivisaires quant à l'exploitation du bien.

Elle retient que le second acte, ayant un objet distinct, ne saurait éteindre ou modifier les obligations nées du premier. La cour juge par ailleurs inopérants les griefs relatifs à la gestion d'autres biens, ces derniers étant étrangers à l'objet du litige, et rappelle que les co-indivisaires ayant acquitté la totalité des échéances sont fondés à exercer un recours contre leur codébiteur pour sa quote-part.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77072 La demande de résiliation d’un contrat de gérance d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résiliation du contrat et en expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'existence d'un fonds de commerce n'était pas établie, faute de preuve de ses éléments constitutifs, et que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résiliation du contrat et en expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'existence d'un fonds de commerce n'était pas établie, faute de preuve de ses éléments constitutifs, et que le litige relevait en conséquence de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la détermination de la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de la preuve de son bien-fondé. Dès lors que l'action est fondée sur la résiliation d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce et l'éviction du gérant, le litige entre, en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, dans le champ de leur compétence exclusive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79683 Qualification du contrat : la clarté des clauses d’un contrat de gérance fait obstacle à sa requalification en contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de requalifier un contrat de gérance en contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des termes clairs d'une convention sur la recherche de l'intention des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature de l'acte. L'appelant soutenait que la réalité des apports et le partage des bénéfices caractérisaient une société de fait au sens de l'article 982 du code des obligations et des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de requalifier un contrat de gérance en contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des termes clairs d'une convention sur la recherche de l'intention des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature de l'acte. L'appelant soutenait que la réalité des apports et le partage des bénéfices caractérisaient une société de fait au sens de l'article 982 du code des obligations et des contrats, indépendamment de l'intitulé de l'acte. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'interprétation littérale des conventions. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, elle retient que lorsque les termes d'un contrat sont explicites, il est interdit au juge de rechercher la commune intention des parties au-delà de ce qui a été formellement convenu. Dès lors, l'acte litigieux, expressément qualifié de contrat de gérance, ne pouvait faire l'objet d'une interprétation le transformant en contrat de société. Le jugement est par conséquent confirmé.

44175 Gérance libre : La déclaration d’un co-gérant sur le montant de la redevance constitue un aveu judiciaire et non une preuve par témoignage (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 15/04/2021 Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses d...

Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses droits dans le contrat de gérance à son associé n'était pas opposable au propriétaire du fonds de commerce, faute pour le cessionnaire de prouver que ce dernier en avait eu connaissance.

20479 CCass,07/05/2008,651 Cour de cassation, Rabat Commercial 07/05/2008 Le contrat de gérance libre de fonds de commerce est un contrat qui est accompli par la volonté des parties et ne nécessite aucune forme particulière , contrairement à sa vente et à son gage qui doivent être constatés par écrit .  Est sainement motivé et ne souffre pas de contradiction de motifs , l’arrêt confirmatif attaqué qui a considéré , par adoption de motifs , que le contrat de gérance libre est nul, entre les parties seulement , si sa publication , sous forme d’extrait , et son inscripti...
Le contrat de gérance libre de fonds de commerce est un contrat qui est accompli par la volonté des parties et ne nécessite aucune forme particulière , contrairement à sa vente et à son gage qui doivent être constatés par écrit .  Est sainement motivé et ne souffre pas de contradiction de motifs , l’arrêt confirmatif attaqué qui a considéré , par adoption de motifs , que le contrat de gérance libre est nul, entre les parties seulement , si sa publication , sous forme d’extrait , et son inscription au registre de commerce n’ont pas été effectuées ; que cette nullité ne peut être évoquée par les parties à l’égard des tiers.
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