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68953 Droit de préemption sur un fonds de commerce : la manifestation de la volonté de préempter et l’offre réelle du prix dans le délai d’un an suffisent à l’exercice du droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/06/2020 Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption sur des parts de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de délai et de forme de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en préemption formée par les coïndivisaires. L'acquéreur des parts soulevait la tardiveté de l'action, au motif que l'assignation en justice et la consignation des fonds n'avaient pas été accomplies dans le délai d'un an à com...

Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption sur des parts de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de délai et de forme de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en préemption formée par les coïndivisaires.

L'acquéreur des parts soulevait la tardiveté de l'action, au motif que l'assignation en justice et la consignation des fonds n'avaient pas été accomplies dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. La cour retient que l'exercice du droit de préemption est valablement accompli dès lors que le préempteur a manifesté sa volonté et procédé à l'offre réelle du prix et des frais dans le délai d'un an prévu par les articles 974 et 976 du code des obligations et des contrats.

Elle précise que ni l'introduction de l'instance en justice, ni la consignation effective des fonds en cas de refus de l'offre, ne sont soumises à ce même délai de forclusion. La cour ajoute que la manifestation de volonté n'est soumise à aucun formalisme particulier et que l'offre est réputée suffisante faute pour l'acquéreur de justifier de frais supérieurs à la somme proposée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

43346 Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 29/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs.

16714 Acquéreur évincé par préemption : Son droit au remboursement des améliorations ne constitue pas une demande irrecevable en appel (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 06/02/2003 La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en préemption, avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de l’acquéreur évincé en remboursement des améliorations apportées au bien. La Haute Juridiction rappelle qu’une telle demande n’est pas une prétention nouvelle mais la conséquence légale et nécessaire du jugement qui accueille la préemption. En effet, le droit du préempteur ne devient effectif qu’après indemnisation intégrale de l’acquéreur évincé, laque...

La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en préemption, avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de l’acquéreur évincé en remboursement des améliorations apportées au bien.

La Haute Juridiction rappelle qu’une telle demande n’est pas une prétention nouvelle mais la conséquence légale et nécessaire du jugement qui accueille la préemption. En effet, le droit du préempteur ne devient effectif qu’après indemnisation intégrale de l’acquéreur évincé, laquelle comprend le prix, les frais de l’acte et la plus-value résultant des améliorations. En refusant d’examiner cette demande au fond, la cour d’appel a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale.

17124 Renvoi après cassation : la juridiction de renvoi doit se conformer aux points de droit définitivement tranchés par la Cour de cassation (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 10/05/2006 La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis a...

La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis au débat. Elle rejette en conséquence, en respectant l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de la Cour de cassation, les moyens des parties qui tendent à remettre en cause la régularité de ladite offre.

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