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Fin du contrat de bail

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67988 L’obligation du preneur au paiement du loyer cesse dès la restitution des clés et la libération des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'obligation du preneur consécutivement à la restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la simple remise des clés ne valait pas quittance et qu'il incombait au preneur de prouver le paiement des loyers réclamés. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation du preneur au paiement du loyer a po...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'obligation du preneur consécutivement à la restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la simple remise des clés ne valait pas quittance et qu'il incombait au preneur de prouver le paiement des loyers réclamés.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation du preneur au paiement du loyer a pour contrepartie nécessaire la possession effective du local. Elle relève, au vu d'un procès-verbal de constat et d'une attestation administrative, que la libération des lieux et la restitution des clés sont intervenues à une date antérieure au premier terme de la période locative litigieuse.

Dès lors, la créance de loyers invoquée par le bailleur pour une période durant laquelle il avait recouvré la libre disposition de son bien est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70024 Bail commercial : l’action en réparation des locaux loués ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution de travaux dans un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en première instance, considérant que le litige relevait de l'application de la loi sur les baux commerciaux. L'appelant, bailleur non commerçant, contestait cette compétence au motif que le litige, relatif à des réparations, ne concernait ni le renouvellement ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution de travaux dans un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en première instance, considérant que le litige relevait de l'application de la loi sur les baux commerciaux.

L'appelant, bailleur non commerçant, contestait cette compétence au motif que le litige, relatif à des réparations, ne concernait ni le renouvellement ni la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce retient que la compétence spéciale attribuée aux juridictions commerciales par la loi n° 49-16 est strictement limitée aux actions relatives au renouvellement et à la fin du contrat de bail.

Elle en déduit que l'action visant à contraindre le bailleur à effectuer des réparations ne relève pas de cette compétence d'attribution. Dès lors, le litige échappant aux prévisions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et l'une des parties, non commerçante, ayant soulevé l'exception d'incompétence, seule la juridiction civile est compétente.

Le jugement est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance civil.

78469 Le dépôt de garantie ne constitue pas un élément du droit au bail et doit être restitué au preneur à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 07/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de baux commerciaux successifs sur un même local, la cour d'appel de commerce précise la nature juridique de la garantie locative et les conséquences de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné les deux preneurs successifs au paiement de loyers et ordonné au bailleur la restitution des garanties versées, tout en rejetant la demande en répétition de l'indû formée par le premier preneur. L'appelant principal, le bailleur, contesta...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de baux commerciaux successifs sur un même local, la cour d'appel de commerce précise la nature juridique de la garantie locative et les conséquences de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné les deux preneurs successifs au paiement de loyers et ordonné au bailleur la restitution des garanties versées, tout en rejetant la demande en répétition de l'indû formée par le premier preneur. L'appelant principal, le bailleur, contestait devoir restituer la garantie en cas d'éviction pour faute, tandis que l'appelant incident, le premier preneur, arguait de l'extinction de sa propre relation locative dès la conclusion du second bail, fait consacré par des décisions antérieures. La cour retient, au visa de décisions antérieures irrévocables, que la conclusion d'un second bail a mis fin de plein droit à la première relation locative, rendant le premier preneur un tiers à la cause et sa condamnation au paiement de loyers infondée. Elle juge ensuite que la garantie locative n'est pas une composante du droit au bail mais une sûreté destinée à couvrir les manquements du preneur, qui doit être restituée à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la résiliation, sauf stipulation expresse la qualifiant de clause pénale. La cour écarte cependant la demande en répétition de l'indû du premier preneur, considérant qu'en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement une dette qu'il sait ne pas devoir ne peut en obtenir la restitution. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident, réformant le jugement uniquement en ce qu'il avait condamné le premier preneur au paiement d'un arriéré locatif.

53150 Un bailleur ne peut délivrer un second congé pour le même motif après l’échec de la conciliation sur le premier, celui-ci ayant déjà mis fin au bail commercial (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 04/06/2015 Dès lors que le locataire a reçu un premier congé pour démolir et reconstruire et que la procédure de conciliation a été engagée, le contrat de bail est considéré comme terminé. Par conséquent, le bailleur ne peut notifier un second congé fondé sur le même motif pour mettre fin à la même relation locative. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide le second congé en le considérant comme un acte indépendant du premier.

Dès lors que le locataire a reçu un premier congé pour démolir et reconstruire et que la procédure de conciliation a été engagée, le contrat de bail est considéré comme terminé. Par conséquent, le bailleur ne peut notifier un second congé fondé sur le même motif pour mettre fin à la même relation locative.

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide le second congé en le considérant comme un acte indépendant du premier.

16799 Fin du contrat de bail : la simple libération des lieux par le locataire est insuffisante sans restitution de la possession du bien au bailleur (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 13/04/2010 Ayant souverainement estimé qu'un témoignage produit par le preneur pour prouver la restitution des clés du local loué était vague et contradictoire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la fin du contrat de bail n'est pas rapportée. En effet, pour être libéré de ses obligations, le locataire doit non seulement libérer les lieux, mais également en restituer la possession au bailleur.

Ayant souverainement estimé qu'un témoignage produit par le preneur pour prouver la restitution des clés du local loué était vague et contradictoire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la fin du contrat de bail n'est pas rapportée. En effet, pour être libéré de ses obligations, le locataire doit non seulement libérer les lieux, mais également en restituer la possession au bailleur.

20739 CA,Rabat,19/12/1967 Cour d'appel, Rabat Civil 19/12/1967 Un congé adressé ayant pour motif l’expiration de la durée du bail  portant sur un local à usage d’habitation est valable conformément à l’article 230 du D.O.C. consacrant le principe de la force obligatoire du contrat.
Un congé adressé ayant pour motif l’expiration de la durée du bail  portant sur un local à usage d’habitation est valable conformément à l’article 230 du D.O.C. consacrant le principe de la force obligatoire du contrat.
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