| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66001 | L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 09/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation à ses droits et que la fermeture unilatérale de l'exploitation par les héritiers du gérant engageait leur responsabilité. La cour relève cependant que l'associé, auteur des appelants, était resté taisant et inactif tant avant qu'après le décès de son coassocié gérant, et même après la cessation d'activité de la société survenue de son vivant. Elle en déduit que ce silence prolongé et cette absence de toute réclamation s'analysent en un consentement à la situation, lequel fait obstacle à ce que ses héritiers puissent aujourd'hui agir en son nom. La cour retient à ce titre que ce que le défunt a approuvé de son vivant, ses héritiers ne sauraient le contester après sa mort. Concernant la demande indemnitaire, la cour écarte toute faute des intimés, dès lors que la fermeture de l'établissement est intervenue alors que l'auteur des appelants était encore en vie et n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64414 | Contrat de partenariat : la fermeture unilatérale du local commercial par un associé justifie la résiliation du contrat et l’application des clauses de restitution du capital et de partage des actifs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et condamnant l'un des associés à la restitution du capital apporté par l'autre, la cour d'appel de commerce examine les griefs relatifs à l'imputabilité de la rupture. L'appelant soutenait que l'inexécution était le fait de son cocontractant, qui se serait approprié les recettes journalières de l'exploitation, et sollicitait à ce titre une expertise sur les comptes bancaires de ce dernier. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et condamnant l'un des associés à la restitution du capital apporté par l'autre, la cour d'appel de commerce examine les griefs relatifs à l'imputabilité de la rupture. L'appelant soutenait que l'inexécution était le fait de son cocontractant, qui se serait approprié les recettes journalières de l'exploitation, et sollicitait à ce titre une expertise sur les comptes bancaires de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion et la détention matérielle du fonds de commerce avaient été contractuellement confiées à l'appelant lui-même. Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve, les allégations d'appropriation des recettes par l'autre associé demeurent de simples affirmations non établies, rendant une mesure d'expertise sans objet. La cour relève par ailleurs que l'obligation de restituer le capital en cas de rupture est fondée sur les stipulations claires du contrat et de son avenant, qui constituent la loi des parties. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69908 | Expertise judiciaire : l’évaluation des revenus d’un fonds de commerce par méthode comparative est admise en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/10/2020 | Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du f... Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du fonds. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les déclarations fiscales relevant d'un régime forfaitaire, établies en l'absence de comptabilité régulière, ne sauraient primer sur une évaluation par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée plus juste pour déterminer le revenu réel. Elle juge également que la divergence avec une expertise antérieure portant sur une période différente n'entache pas la validité du rapport, le chiffre d'affaires étant par nature variable. La cour ajoute que la fermeture unilatérale du fonds par les exploitants ne saurait être opposée aux autres co-indivisaires pour les priver de leur droit à indemnisation, cet acte ne leur étant pas imputable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71458 | L’aveu judiciaire du gérant sur la continuation du contrat de gérance libre suffit à établir son obligation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute q... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'en l'absence de preuve d'un accord de résiliation amiable et dès lors que le gérant conservait la détention matérielle du fonds, la fermeture unilatérale de l'établissement est sans effet sur son obligation de paiement des redevances. La cour juge en outre que la domiciliation du bailleur à l'adresse du fonds, acceptée par le gérant lors de la signature, ne saurait faire obstacle à une action en résiliation menée selon les règles de procédure civile. Enfin, elle écarte l'argument relatif à l'interdiction de l'emprisonnement pour dette contractuelle, en précisant que cette règle concerne l'exécution de la mesure et non son prononcé par le juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73179 | La fin d’une société de fait s’opère par sa dissolution et sa liquidation, et non par une action en rescission du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/05/2019 | Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demand... Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demande de résolution devait s'analyser en une demande de dissolution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inscription de l'intimé au registre de commerce en qualité d'associé, produite par l'appelant lui-même, fait foi de son apport constitué par sa part dans le fonds de commerce. Surtout, la cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution d'un contrat, qui anéantit rétroactivement l'acte, et la dissolution d'une société, qui ne produit d'effets que pour l'avenir et doit être suivie d'une liquidation. Dès lors, la demande de résolution était mal fondée en droit, et la tentative de la requalifier en demande de dissolution en appel constitue une demande nouvelle irrecevable. La cour juge en outre que la fermeture unilatérale du fonds par le gérant est inopposable à son coassocié et ne le dispense pas de verser la rémunération forfaitaire convenue. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé en paiement des rémunérations échues en cours d'instance. |