| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63671 | Falsification de chèque : la charge de la preuve de la fausseté de la signature pèse sur le client, le juge ne pouvant ordonner une expertise pour suppléer sa carence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, cette vérification relevant d'une technicité échappant au juge. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'allégation de faux incombe au demandeur. Elle retient que le juge du fond ne saurait ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, une telle démarche revenant à lui fabriquer une preuve. Faute pour l'appelant d'établir la falsification alléguée, la signature est présumée émaner du tireur, rendant inopérante l'existence d'un cachet de société sur le chèque. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68124 | Contrat de transport avec encaissement : le transporteur qui remet un chèque d’apparence certifiée a rempli son obligation et n’est pas garant de son authenticité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement f... Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement falsifié et engageait sa responsabilité en ne lui remettant pas l'original du titre. La cour écarte cette argumentation en relevant, au vu des propres écritures de l'expéditeur, que celui-ci avait lui-même refusé de prendre livraison du chèque litigieux lors de sa présentation par le transporteur. Elle en déduit que le transporteur a exécuté son obligation de remise, laquelle n'emporte aucune garantie de paiement ou de validité du titre. La cour précise en outre que la rétention alléguée de l'original du chèque ne peut justifier une demande en paiement de la marchandise, mais seulement une action en restitution du titre afin de permettre à l'expéditeur d'exercer ses recours cambiaires contre le tireur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45071 | Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés. |
| 16055 | Chèque – Sanction pénale – Amende non susceptible de sursis et dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la valeur du chèque (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 02/02/2005 | En application des articles 316 et 324 du Code de commerce, la cour d'appel justifie légalement sa décision en fixant, pour les délits de falsification et d'usage de chèque, le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, dès lors que cette proportion constitue un minimum obligatoire qui s'impose au juge même s'il excède le maximum général de l'amende, et que son exécution ne peut être suspendue. Par ailleurs, l'absence de l'original du chèque au dossier ne vicie pas la condamnation, la pr... En application des articles 316 et 324 du Code de commerce, la cour d'appel justifie légalement sa décision en fixant, pour les délits de falsification et d'usage de chèque, le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, dès lors que cette proportion constitue un minimum obligatoire qui s'impose au juge même s'il excède le maximum général de l'amende, et que son exécution ne peut être suspendue. Par ailleurs, l'absence de l'original du chèque au dossier ne vicie pas la condamnation, la preuve des délits pouvant, en vertu de l'article 286 du Code de procédure pénale, se faire par tout moyen de preuve, sauf disposition légale contraire. |
| 19118 | Chèque falsifié : la banque, en sa qualité de dépositaire, est responsable du paiement (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/09/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque du fait du paiement d'un chèque falsifié, énonce que la relation contractuelle la liant à son client est régie par les dispositions du contrat de dépôt. En application de l'article 806 du Dahir des obligations et des contrats, la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de conserver les fonds qui lui sont confiés et ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il est établi que le retrait de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque du fait du paiement d'un chèque falsifié, énonce que la relation contractuelle la liant à son client est régie par les dispositions du contrat de dépôt. En application de l'article 806 du Dahir des obligations et des contrats, la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de conserver les fonds qui lui sont confiés et ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il est établi que le retrait des fonds est intervenu au moyen d'un chèque dont la signature du client a été contrefaite. |