| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58855 | La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69208 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision, et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/08/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les tribunaux de commerce, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits et moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle relève que les arguments soulevés par le demandeur é... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les tribunaux de commerce, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits et moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle relève que les arguments soulevés par le demandeur étaient déjà existants et avaient été débattus lors de l'instance initiale. Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté au sens procédural mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La cour retient qu'admettre de tels moyens reviendrait à permettre au juge des difficultés d'exécution de réviser le fond de la décision, portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande est en conséquence rejetée. |
| 70190 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rapp... La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens invoqués par l'appelant, étant antérieurs à l'arrêt dont l'exécution était contestée, s'analysent en des défenses au fond qui auraient dû être ou ont été débattues devant la juridiction du fond. De tels arguments ne sauraient dès lors constituer une difficulté au sens du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 76287 | La difficulté d’exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/09/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Il retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Il retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Les faits antérieurs à cette décision, qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond, ne constituent que des motifs d'appel et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. En conséquence, les arguments de la partie demanderesse relatifs à l'état d'avancement des travaux, déjà débattus ou susceptibles de l'être dans le cadre de l'appel au fond, sont jugés inopérants pour justifier un sursis à exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est donc rejetée. |
| 75591 | Difficulté d’exécution : la cause invoquée doit être postérieure à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt de condamnation. L'appelante soutenait qu'une difficulté d'exécution était caractérisée par la production de nouvelles pièces, postérieures à l'arrêt, prouvant le paiement d'une partie de la condamnation. La cour d'appel de commerce rap... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt de condamnation. L'appelante soutenait qu'une difficulté d'exécution était caractérisée par la production de nouvelles pièces, postérieures à l'arrêt, prouvant le paiement d'une partie de la condamnation. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le paiement invoqué par la débitrice, cause de la prétendue difficulté, est un fait antérieur à l'arrêt dont l'exécution était contestée. La cour relève en outre que ce moyen avait déjà été soulevé et tranché au fond lors de l'instance ayant abouti à la condamnation, de sorte qu'il ne peut être réexaminé par le juge de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 73804 | La difficulté d’exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doi... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doit nécessairement être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits qui étaient déjà constitués au moment de l'instance initiale ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de qualité à agir, préexistant à l'arrêt attaqué, ne peut justifier un sursis. La demande est donc rejetée. |
| 72987 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un fait antérieur au jugement qui aurait pu être invoqué devant les juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits nouveaux ou de circonstances survenues postérieurement au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que la question du paiement, même partiel, est une défense au fond qui aurait dû être soulevée devant le juge du principal et ne saurait être invoquée pour la première fois au stade de l'exécution. En conséquence, examiner un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation initiale. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 72308 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution une cause antérieure à la décision à exécuter, laquelle relève des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution,... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être recevable, doit résulter d'une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie. Un moyen qui aurait pu être soulevé comme défense au fond avant que la décision ne soit rendue ne saurait constituer une difficulté d'exécution au sens des dispositions du code de procédure civile. La cour ajoute que les faits invoqués ne caractérisaient pas une impossibilité d'exécution, la restitution du bien demeurant possible moyennant l'accomplissement de certaines diligences par le débiteur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71627 | Difficulté d’exécution : un fait antérieur à la décision dont l’exécution est poursuivie ne peut justifier l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait au contraire que l'ordre de démolition du local loué et sa non-délivrance caractérisaient une difficulté réelle et juridique à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que les arguments relatifs à l'illégalité de la construction et à la non-délivrance des lieux avaient déjà été soulevés et tranchés par la juridiction du fond ayant rendu la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne saurait permettre de remettre en cause le bien-fondé d'une décision passée en force de chose jugée. La cour ajoute que ni le dépôt d'une plainte pénale ni l'absence de preuve de la résiliation du bail ne suffisent à justifier un sursis à exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71571 | Difficulté d’exécution : la difficulté ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, les faits antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/03/2019 | Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décis... Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de faits antérieurs à la décision, tel le décès d'une partie, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en moyens de défense au fond ou en motifs d'appel. Le juge des référés, statuant sur l'exécution, n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, même provisoire, de la décision dont l'exécution est demandée. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
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