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Factures d'avoir

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58211 Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestat...

Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client.

L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestations futures. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation de contrat de service, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que l'émission de factures d'avoir après l'annulation, suivie de l'imputation partielle du crédit sur un nouveau voyage, a transformé le solde en une créance certaine et exigible. Faute pour l'agence de rapporter la preuve d'un accord des parties sur l'utilisation exclusive de ce solde pour de futures prestations, elle est tenue de le restituer.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59835 Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises.

Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur.

63858 Créance commerciale : La comptabilité du créancier fait foi du montant de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve de son extinction par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas prouvés par des quittances ou des moyens de paiement conformes aux exigences légales entre commerçants, mais par un simple décompte manuscrit. Elle relève également que les demandes de compensation au titre des avoirs et des commissions n'étaient étayées par aucun accord contractuel ni par des documents comptables probants, les factures d'avoir n'étant au surplus pas acceptées par le créancier.

La cour rappelle que le débiteur qui conteste la créance issue de factures qu'il a acceptées et qui est inscrite dans la comptabilité régulière du créancier doit, pour prouver sa libération, produire ses propres documents comptables et non de simples pièces manuscrites unilatérales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69772 Preuve en matière commerciale : le relevé de compte client signé et cacheté par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait obstacle à l’invocation de paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance en soutenant que le premier juge avait omis de prendre en compte des paiements antérieurs et des factures d'avoir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la force probante d'un relevé de compte client émis par le débiteur lui-même. Elle qualifie ce document, revêtu du cachet et de la signat...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance en soutenant que le premier juge avait omis de prendre en compte des paiements antérieurs et des factures d'avoir.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la force probante d'un relevé de compte client émis par le débiteur lui-même. Elle qualifie ce document, revêtu du cachet et de la signature du débiteur, d'aveu extrajudiciaire et de reconnaissance de dette.

Au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour relève que faute pour l'appelant d'avoir contesté sa signature, le document est réputé reconnu et fait pleine foi de son contenu. Dès lors, elle considère que les paiements et factures d'avoir invoqués, étant tous antérieurs à cette reconnaissance de dette, sont présumés avoir été déjà imputés sur la créance initiale pour aboutir au solde litigieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72783 Preuve en matière commerciale : La facture signée pour acceptation et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des factures au motif qu'elles porteraient le nom d'une société tierce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi sur l'arabisation ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier dès lors qu'il en comprend la teneur. Sur le fond, la cour relève que les factures d'avoir litigieuses, émises par le débiteur lui-même, portent son cachet et sa signature non contestée. Elle retient que ces documents, valant reconnaissance de dette en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, font pleine preuve de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de sa libération, la dette est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

52684 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions du distributeur relatives à la reprise des marchandises invendues par le fournisseur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 27/03/2014 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour retenir qu'un distributeur est devenu propriétaire des marchandises dès leur facturation et le condamner à en payer le prix, omet de répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir, comme preuve contraire, que le fournisseur avait commencé à reprendre les invendus en émettant des factures d'avoir.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour retenir qu'un distributeur est devenu propriétaire des marchandises dès leur facturation et le condamner à en payer le prix, omet de répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir, comme preuve contraire, que le fournisseur avait commencé à reprendre les invendus en émettant des factures d'avoir.

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