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60938 Preuve en matière commerciale : Un décompte de travaux non signé et un extrait comptable unilatéral sont insuffisants pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur.

L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre comptable, invoquant le principe de la liberté de la preuve. La cour écarte ces éléments, retenant que le décompte de travaux, non signé par le maître d'œuvre ni visé par le maître d'ouvrage, est dépourvu de valeur probante.

Elle juge ensuite que l'extrait du grand livre comptable, en tant que document unilatéral émanant du seul créancier, ne saurait suffire à établir l'existence de l'obligation de paiement à la charge de l'intimé. La cour relève au surplus que l'ancienneté de l'écriture comptable et l'absence de lien formellement établi avec les travaux allégués achèvent de priver ce document de sa pertinence.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

68381 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19...

La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur.

La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de tout contrat écrit ou de facture acceptée. La cour écarte les conclusions juridiques du rapport d'expertise en ce qu'elles excèdent la mission technique de l'expert, tout en retenant le constat factuel de l'inscription de la créance dans les livres du créancier.

Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Dès lors, la défaillance du débiteur, qui s'est abstenu de comparaître devant l'expert et de produire sa propre comptabilité, confère une pleine force probante aux seules écritures du créancier.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal de la créance assorti des intérêts légaux, tout en rejetant les demandes accessoires non fondées sur un accord contractuel.

74586 Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

81749 En matière commerciale, la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite qui dispense le créancier de produire les bons de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/12/2019 La cour d'appel de commerce retient qu'une facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement, écartant certaines factures au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de bons de livraison signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures acceptées mais non...

La cour d'appel de commerce retient qu'une facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement, écartant certaines factures au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de bons de livraison signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures acceptées mais non corroborées par des bons de livraison distincts, ainsi que sur la valeur probatoire d'un extrait du grand livre comptable du créancier. La cour juge que la signature d'acceptation apposée sur une facture par le débiteur emporte reconnaissance de la dette et de la réception de la marchandise correspondante. Elle ajoute qu'un tel document, corroboré par un extrait des livres comptables du créancier dont la régularité n'est pas contestée, fait pleine foi entre commerçants pour des actes de commerce. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance au seul motif de l'absence de bons de livraison, la preuve de l'obligation étant déjà rapportée par les factures acceptées. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la totalité de la somme réclamée.

81756 Les écritures comptables régulièrement tenues par un commerçant constituent une preuve de la créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'extrait du grand livre d'un créancier constitue un moyen de preuve suffisant entre commerçants, conformément à l'article 19 du code de commerce, sauf pour le débiteur à démontrer l'irrégularité de la comptabilité adverse. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance en niant toute relation commerciale et soulevait, d'une part, une irrégularité dans la procédure de signification de p...

La cour d'appel de commerce retient que l'extrait du grand livre d'un créancier constitue un moyen de preuve suffisant entre commerçants, conformément à l'article 19 du code de commerce, sauf pour le débiteur à démontrer l'irrégularité de la comptabilité adverse. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance en niant toute relation commerciale et soulevait, d'une part, une irrégularité dans la procédure de signification de première instance et, d'autre part, la fausseté d'un bon de livraison. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la désignation d'un curateur aux absents par le premier juge était justifiée après l'échec des tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie par la production des factures et de l'extrait comptable du créancier. Dès lors, elle juge que l'inscription de faux formée contre le bon de livraison devient sans objet et non pertinente pour la solution du litige, en application de l'article 89 du code de procédure civile, la preuve de la créance étant déjà rapportée par les écritures comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45355 Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 15/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement.

L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

43746 Expertise judiciaire : le juge n’est pas tenu de se référer aux extraits des livres de commerce dès lors que le rapport d’expertise a examiné l’ensemble des documents des parties (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/01/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir ordonné une expertise portant sur l’examen des documents comptables des parties, se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise sans se référer spécifiquement à un extrait du grand livre comptable produit par l’une d’elles. Dès lors que l’expert a examiné et discuté l’ensemble des documents qui lui ont été remis conformément à sa mission, le juge du fond n’est plus tenu de procéder à un examen séparé de chaque pièce comptable et ne viole pa...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir ordonné une expertise portant sur l’examen des documents comptables des parties, se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise sans se référer spécifiquement à un extrait du grand livre comptable produit par l’une d’elles. Dès lors que l’expert a examiné et discuté l’ensemble des documents qui lui ont été remis conformément à sa mission, le juge du fond n’est plus tenu de procéder à un examen séparé de chaque pièce comptable et ne viole pas les règles relatives à la force probante des livres de commerce.

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