| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65940 | La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/12/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux. Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 55049 | Virement bancaire international : la responsabilité de la banque donneuse d’ordre est présumée en cas de non-réception des fonds par le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/05/2024 | En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte c... En matière de responsabilité bancaire relative à un virement international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour un virement non parvenu à son destinataire final. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en prouvant avoir exécuté l'ordre de virement en stricte conformité avec les instructions reçues. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 523 du code de commerce, lequel institue une responsabilité de plein droit du banquier donneur d'ordre pour les fautes des banques intermédiaires qu'il a fait intervenir. Elle retient que cette responsabilité est présumée et que le banquier ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la double preuve du bon dénouement de l'opération et de l'absence de toute faute, tant de son chef que de celui des autres intervenants. Faute pour l'appelant de démontrer que le bénéficiaire avait effectivement reçu les fonds, sa responsabilité demeure engagée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55249 | Virement bancaire erroné : la responsabilité du banquier est limitée aux pénalités de retard échues avant la régularisation de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créanci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créancier et sollicitait en outre une indemnisation distincte pour le préjudice subi. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est strictement cantonnée à la période comprise entre l'exécution de l'ordre de virement erroné et la date de sa régularisation. Dès lors, seules les pénalités de retard afférentes à cette période sont imputables à la faute de la banque, ce qui justifie le calcul opéré par les premiers juges. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que les intérêts légaux alloués constituent déjà une réparation forfaitaire du préjudice de retard. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi ce forfait serait insuffisant à couvrir l'entier préjudice, la demande additionnelle est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63761 | La responsabilité de la banque est écartée pour un virement non exécuté en raison d’une erreur technique dès lors que la provision suffisante du compte du donneur d’ordre est prouvée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion fautive, l'ayant privé de la possibilité de faire constater le défaut de paiement. La cour retient que la production d'un relevé de compte établissant l'existence d'une provision suffisante sur le compte du preneur à la date de l'ordre de virement suffit à écarter toute mauvaise foi ou faute imputable à l'établissement bancaire. Cette preuve de provision suffisante ayant pour effet de nier l'état de demeure du preneur, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64551 | Le banquier est fondé à refuser l’exécution d’un ordre de virement émanant d’un compte joint frappé d’un ordre de gel judiciaire visant l’un des co-titulaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un ordre de gel judiciaire portant sur le compte émetteur. La cour retient que l'établissement bancaire justifie son inaction par la réception d'un ordre de gel émanant de l'autorité judiciaire, visant l'ensemble des avoirs de l'un des co-titulaires du compte joint, y compris ledit compte. Dès lors, la cour considère que le refus d'exécuter le virement ne procède pas d'une faute de la banque mais de son obligation de se conformer à une décision de justice qui lui est opposable. Faute pour le donneur d'ordre de produire une mainlevée de cette mesure de gel, le jugement de première instance est confirmé. |
| 64404 | Engage sa responsabilité la banque qui applique des taux d’intérêts non contractuels, retourne des chèques sans justification et ne prouve pas la réalisation d’un gage sur un bon de caisse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer à son client des sommes prétendument prélevées sans droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du banquier dans l'exécution d'un ordre de virement et sur la qualification d'opérations comptables complexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur des expertises concluant à l'existence de transferts non autorisés et de prélèvements in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer à son client des sommes prétendument prélevées sans droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du banquier dans l'exécution d'un ordre de virement et sur la qualification d'opérations comptables complexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur des expertises concluant à l'existence de transferts non autorisés et de prélèvements indus. L'établissement bancaire soutenait principalement avoir agi en conformité avec l'ordre de virement permanent de son client et contestait les conclusions des expertises quant à l'existence d'un préjudice. La cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que si le banquier a bien effectué des opérations de virement non couvertes par le mandat de son client, ces dernières, s'inscrivant dans un circuit comptable fermé, n'ont eu aucun impact patrimonial et ne sauraient donner lieu à restitution. En revanche, la cour confirme la faute de l'établissement bancaire dans l'application de taux d'intérêts non contractuels, dans la non-restitution d'un bon de caisse et dans le rejet injustifié de chèques, engageant ainsi sa responsabilité sur ces chefs de préjudice. Elle écarte par ailleurs l'appel en garantie de l'assureur, retenant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et relevant que la police ne couvrait pas la restitution de sommes indûment perçues. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, substantiellement réduit. |
| 69992 | La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté sur la base d’un ordre par fax non produit en original et dont la signature est contestée par le client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature apposée sur l'ordre de virement étant contestée. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation de restitution et répond du fait de ses préposés au visa des articles 85, 233 et 804 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'exécution d'un ordre de virement par téléphone ou par télécopie est prohibée, dès lors que ces modes de transmission ne permettent pas de vérifier avec certitude l'identité du donneur d'ordre. Faute pour la banque de produire l'original de l'ordre de virement contesté pour en permettre une expertise graphologique, et le préposé ayant agi en violation des règles prudentielles, la responsabilité de l'établissement est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé, la banque étant condamnée à restituer la somme indûment débitée, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 74218 | La responsabilité de la banque est engagée pour l’exécution d’un ordre de virement dont la signature du client a été falsifiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement contesté, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et la portée d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds à son client. L'appel portait principalement sur la régularité de l'expertise ayant conclu à la fausseté de l'ordre de virement, ainsi que sur l'éventuelle exonérati... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement contesté, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et la portée d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds à son client. L'appel portait principalement sur la régularité de l'expertise ayant conclu à la fausseté de l'ordre de virement, ainsi que sur l'éventuelle exonération de responsabilité de la banque du fait de la connaissance par le client des opérations sur son compte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, considérant que la finalité de l'article 63 du code de procédure civile est satisfaite dès lors que les déclarations des parties ont été recueillies et signées, peu important qu'elles ne figurent pas sur un procès-verbal unique. La cour retient surtout que la responsabilité de la banque, en tant que dépositaire professionnel, est engagée pour manquement à son obligation de vigilance et de contrôle, cette obligation n'étant pas atténuée par la simple connaissance que le client aurait pu avoir du débit frauduleux par la consultation de ses relevés de compte. Concernant l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts moratoires sur une créance indemnitaire courent à compter du jugement qui en fixe le montant et que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 73202 | La responsabilité de la banque est écartée en cas d’exécution d’un ordre de virement dont la falsification des signatures, non apparente, n’a été révélée que par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant débouté un client de son action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'exécution d'un ordre de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. L'appelant invoquait la fausseté de l'ordre, établie par une expertise et une condamnation pénale du bénéficiaire, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de diligence. La cour rappelle que la responsabilité de la banque ne... Saisi d'un recours contre un jugement ayant débouté un client de son action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'exécution d'un ordre de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. L'appelant invoquait la fausseté de l'ordre, établie par une expertise et une condamnation pénale du bénéficiaire, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de diligence. La cour rappelle que la responsabilité de la banque ne peut être engagée qu'en cas de faute, laquelle s'apprécie au regard de la seule conformité apparente de la signature figurant sur l'ordre avec le spécimen déposé. Elle juge qu'une falsification non décelable à l'œil nu et ne pouvant être établie que par une expertise technique approfondie ne constitue pas une anomalie apparente de nature à engager la responsabilité du banquier. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'antériorité de la date de l'ordre par rapport à celle de l'ouverture du compte du bénéficiaire, retenant que seule la date de présentation de l'ordre à la banque est pertinente. En l'absence de toute faute imputable à l'établissement bancaire, le jugement est confirmé. |
| 79960 | La banque engage sa responsabilité en exécutant un ordre de virement pour le montant détaillé en chiffres, en dépit de sa contradiction avec le total indiqué en chiffres et en lettres (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2019 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise par un établissement de crédit dans l'exécution d'un ordre de virement contenant des mentions contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme indûment prélevée, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir exécuté un ordre signé par son client et ne pouvoir être tenu responsable d'une... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise par un établissement de crédit dans l'exécution d'un ordre de virement contenant des mentions contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme indûment prélevée, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir exécuté un ordre signé par son client et ne pouvoir être tenu responsable d'une erreur imputable à ce dernier. La cour relève que l'ordre de virement, indépendamment de l'identité de son rédacteur, présentait une contradiction manifeste entre les montants individuels inscrits en chiffres et le montant total libellé à la fois en chiffres et en toutes lettres. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel tenu à une obligation de vigilance accrue, a commis une faute en procédant au virement du montant le plus élevé sans lever cette ambiguïté. Dès lors, sa responsabilité est engagée pour le préjudice subi par le client, consistant en la privation de ses fonds. Sur l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice résultant de l'indisponibilité prolongée des fonds justifie une réévaluation à la hausse de l'indemnité allouée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts. |
| 32680 | Indemnisation pour perte de chance – Responsabilité bancaire en cas de refus abusif d’exécution d’un ordre de virement à titre de garantie (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manq... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manquement contractuel a causé un préjudice à l’entreprise, en la privant d’une chance sérieuse de participer à l’appel d’offres. La Cour a fixé l’indemnisation à 20 000 dirhams, augmentant ainsi le montant initialement accordé en réparation du préjudice subi, constitué par la perte de chance. |
| 31251 | Gel des avoirs et exécution d’un ordre de virement bancaire sur un compte joint (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte. La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autor... La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte. La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autorités judiciaires.
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