| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65722 | Crédit-bail : La créance du bailleur après résiliation est liquidée sur la base d’une expertise et ne peut être assortie que des intérêts légaux à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels. Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde crédit... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels. Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde créditeur après la vente du matériel. La cour écarte les moyens des deux parties en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire qui a précisément arrêté la dette du preneur après imputation du prix de vente du bien financé. Elle confirme en outre le rejet de la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la résiliation, au motif que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Dès lors, l'appel principal et l'appel incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 58703 | Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues. Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 63279 | La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/06/2023 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté à la date de gel du compte, en écartant les intérêts et frais postérieurs sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait cette expertise, soutenant qu'elle violait la loi des parties en écartant les stipulation... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté à la date de gel du compte, en écartant les intérêts et frais postérieurs sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait cette expertise, soutenant qu'elle violait la loi des parties en écartant les stipulations contractuelles relatives aux intérêts. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'après la clôture d'un compte, le solde débiteur perd sa nature de créance bancaire pour devenir une créance ordinaire. Dès lors, seules les intérêts au taux légal sont susceptibles de courir sur cette créance, à l'exclusion des intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire expresse. En l'absence d'une telle stipulation et faute pour la banque d'avoir formé une demande au titre des intérêts légaux, la cour retient que le premier juge a, à bon droit, déduit du décompte les intérêts et frais facturés postérieurement à la clôture. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69715 | Escompte commercial : La banque conserve son recours contre l’ensemble des signataires d’un effet impayé, la créance n’étant pas éteinte par sa seule inscription sur un relevé de compte spécifique à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du rem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du remettant, emportant ainsi extinction de l'obligation cambiaire. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, expressément intitulé "relevé de compte de l'escompte commercial", ne concernait que les effets impayés et ne constituait pas la preuve d'une inscription au débit du compte courant général du client. Elle juge en conséquence que la créance cambiaire n'est pas éteinte et que, au visa de l'article 528 du code de commerce, la banque dispose d'une action directe contre l'ensemble des signataires des effets, incluant le tiré, le bénéficiaire de l'escompte et ses cautions. La cour distingue en outre cette action de celle, distincte, intentée au titre des autres crédits consentis au même client, confirmant ainsi l'autonomie des créances. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les intimés au paiement du principal, assorti des seuls intérêts légaux à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la clause pénale. |
| 70766 | L’inactivité d’un compte courant vaut clôture de fait et met fin au cours des intérêts conventionnels, sauf convention contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/02/2020 | En matière de prêt bancaire adossé à un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme, tout en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le compte, support d'un contrat de prêt, devait continuer à produire des intérêts conventionnels jusqu'au paiement effectif, et ... En matière de prêt bancaire adossé à un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme, tout en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le compte, support d'un contrat de prêt, devait continuer à produire des intérêts conventionnels jusqu'au paiement effectif, et critiquait le jugement pour avoir écarté les conclusions de l'expertise judiciaire qui les avait inclus. La cour retient que l'inactivité totale et prolongée du compte courant depuis une date certaine emporte sa clôture de fait. Dès lors, en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. La cour relève en outre que les pénalités de retard, constituant déjà une indemnisation du préjudice moratoire, ne sauraient être capitalisées dans le solde principal, et que le premier juge a donc écarté à bon droit les conclusions de l'expert qui les avaient intégrées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76480 | Crédit à la consommation : L’indemnité due par l’emprunteur défaillant est strictement limitée au capital restant dû, aux échéances impayées et à l’intérêt de retard plafonné par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applica... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applicables. La cour écarte cette argumentation au visa des articles 133 et 134 de la loi relative à la protection du consommateur. Elle retient que ces dispositions limitent de manière exhaustive les sommes exigibles en cas de défaillance au capital restant dû, aux intérêts échus et impayés, et à une indemnité de retard plafonnée. Dès lors, l'emprunteur ne peut être tenu à aucun autre dédommagement, coût ou intérêt, ce qui exclut formellement tant les intérêts conventionnels réclamés que les intérêts légaux sollicités. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73890 | Prêt immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur : en cas de défaillance, la créance de la banque est limitée au capital restant dû, aux échéances impayées et aux intérêts de retard légalement plafonnés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/06/2019 | Saisi d'un appel relatif aux sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, majorés d'intérêts de retard, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire prêteur soutenait en appel que le premier juge... Saisi d'un appel relatif aux sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, majorés d'intérêts de retard, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire prêteur soutenait en appel que le premier juge avait à tort écarté l'application des intérêts conventionnels et des intérêts de retard au taux contractuellement prévu. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux relève des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Au visa des articles 133 et 134 de ladite loi, elle rappelle qu'en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû, les échéances échues et impayées, ainsi que des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou coût. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en limitant la condamnation à ces seules sommes et en fixant souverainement le taux des intérêts de retard dans la limite légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81760 | Assurance emprunteur : l’obligation de l’assureur en cas d’invalidité se limite au capital restant dû à la date du sinistre, à l’exclusion des intérêts et pénalités prévus par le contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non des seules limites fixées par la police d'assurance. La cour retient que l'obligation de l'assureur est déterminée non par le contrat de prêt liant la banque à l'emprunteur, mais par les stipulations du contrat d'assurance. Dès lors, se fondant sur les conditions générales de la police qui limitent la garantie au seul capital restant dû au jour de la survenance du sinistre, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de la clause pénale. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant du capital dû à la date de la réalisation du risque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le capital, et élève le montant de la condamnation. |
| 21468 | Force probante des relevés bancaires et portée de l’expertise judiciaire en matière de créance commerciale – Exclusion des intérêts conventionnels après clôture du compte (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/06/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’in... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’intérêts conventionnels post-clôture du compte, en application de la jurisprudence constante (Cass. com., 4 juin 1997, n° 3453), et, par conséquent, la demande relative à la TVA (CA Com. Casablanca, 23 oct. 2001, n° 2136/01). Les intérêts légaux ont été accordés (art. 871 D. O. C.), mais la demande indemnitaire rejetée pour éviter tout cumul. Concernant les cautions, la Cour a limité l’engagement du tiers-caution à 6 000 000 dirhams et fixé la contrainte par corps au minimum légal. La demande d’exécution provisoire a été rejetée faute de justification. Sur la demande reconventionnelle, la Cour a rappelé que la responsabilité civile exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’absence de précision sur le préjudice invoqué et l’absence de justificatifs comptables ont conduit à l’irrecevabilité du recours (art. 19 C. com.). La demande d’expertise a été écartée comme simple mesure d’instruction non obligatoire (Cass. com., 29 janv. 2004, n° 352). Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, la demande principale étant partiellement accueillie et la demande reconventionnelle rejetée. |
| 20075 | TC,Casablanca,7/3/2002,3009 | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 07/03/2002 | Le tribunal ne peut allouer que les intérêts de droit à l’exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de stipulation contractuelle précisant qu’ils sont dûs même après la clôture du compte.
En application de l’article 269 du DOC, le vol du véhicule financé ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonérant du paiement des intérêts de droit. Le tribunal ne peut allouer que les intérêts de droit à l’exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de stipulation contractuelle précisant qu’ils sont dûs même après la clôture du compte.
En application de l’article 269 du DOC, le vol du véhicule financé ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonérant du paiement des intérêts de droit. |