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Éviction pour non-paiement de loyers

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57763 Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour non-paiement de loyers n’est pas subordonnée à l’octroi d’un double délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci mentionnait sans équivoque la menace d'une action en expulsion en cas de non-paiement. Elle rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement, régie par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, n'impose qu'un seul délai de mise en demeure pour constater le défaut de paiement, et non deux délais distincts.

La cour retient cependant la preuve d'un paiement partiel par la production d'un relevé bancaire non contesté par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle du bailleur fondée sur une reconnaissance de dette, au motif que cet acte, émanant d'un seul des copreneurs et manquant de précision, ne se rattache pas directement à la demande originelle.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit du montant du paiement partiel prouvé, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.

71884 Est irrecevable la demande d’expulsion d’un preneur commercial fondée sur un congé pour non-paiement ne respectant pas les formalités impératives de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette, faute de notification du jugement de révision du loyer, ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant des pièces du dossier que le jugement de révision avait été valablement signifié au preneur. Elle accueille en revanche le moyen relatif à l'irr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette, faute de notification du jugement de révision du loyer, ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant des pièces du dossier que le jugement de révision avait été valablement signifié au preneur. Elle accueille en revanche le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'éviction. La cour retient que la demande d'éviction pour non-paiement de loyers commerciaux ne peut être fondée sur le droit commun de la résolution contractuelle mais doit impérativement suivre la procédure spéciale prévue par la loi n° 49-16. Dès lors, la mise en demeure qui omet de mentionner les formalités substantielles prescrites par l'article 26 de ladite loi, notamment le double délai imparti au preneur, est irrégulière et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des arriérés.

72270 Recours en rétractation : le demandeur doit identifier de manière précise les chefs de demande dont l’omission est alléguée sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/01/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'a...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'acte argué de faux. Elle retient que la motivation selon laquelle l'acte de vente n'avait pas été contesté par les voies de droit prévues par une partie ayant qualité à le faire constituait une réponse suffisante à ce chef de demande. La cour juge en outre irrecevable le grief tiré de l'omission de statuer sur d'autres points essentiels, au motif que les demandeurs n'ont pas identifié précisément les chefs de demande prétendument omis, en violation des exigences de l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et les demandeurs sont condamnés à la perte de la caution versée.

78088 L’indemnité pour procédure de mauvaise foi prévue par la loi 64-99 ne peut être demandée dans le cadre d’une action en validation de congé fondée sur la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'articl...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 64-99. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'action en justice avait été introduite antérieurement au retrait effectif des fonds par le bailleur. D'autre part et surtout, la cour retient que les dispositions de l'article 9 de la loi n° 64-99, qui sanctionnent la poursuite de mauvaise foi d'une procédure d'injonction de payer, sont inapplicables à l'action en validation de congé et en expulsion, laquelle relève du régime distinct de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux. La cour rappelle enfin que le droit d'agir en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne saurait être qualifié de fautif en l'absence de circonstances particulières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43764 Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers peut être fondée sur une mise en demeure unique (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 10/02/2022 Ayant relevé qu’une mise en demeure d’éviction pour non-paiement de loyers, signifiée au preneur, mentionnait la cause du congé et lui impartissait un délai de quinze jours pour s’acquitter de sa dette, une cour d’appel retient à bon droit que cette mise en demeure unique est conforme aux exigences de l’article 26 de la loi n° 49-16, lequel n’impose pas la délivrance de deux mises en demeure distinctes, l’une pour le paiement et l’autre pour l’éviction. C’est également à bon droit qu’elle valide...

Ayant relevé qu’une mise en demeure d’éviction pour non-paiement de loyers, signifiée au preneur, mentionnait la cause du congé et lui impartissait un délai de quinze jours pour s’acquitter de sa dette, une cour d’appel retient à bon droit que cette mise en demeure unique est conforme aux exigences de l’article 26 de la loi n° 49-16, lequel n’impose pas la délivrance de deux mises en demeure distinctes, l’une pour le paiement et l’autre pour l’éviction. C’est également à bon droit qu’elle valide la signification effectuée par un clerc d’huissier assermenté, conformément à l’article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d’huissier de justice, et qu’elle constate la défaillance du preneur, les paiements partiels étant intervenus bien après l’expiration du délai imparti.

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