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État de la dette

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55013 Le relevé de compte constitue le moyen de preuve légal de la créance d’un établissement de crédit et prévaut sur un simple état de la dette non justifié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/05/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier pour établir le solde d'un contrat de crédit-bail après réalisation de la garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme calculée sur la base des échéances impayées, déduction faite du produit de la vente du bien financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier ju...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier pour établir le solde d'un contrat de crédit-bail après réalisation de la garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme calculée sur la base des échéances impayées, déduction faite du produit de la vente du bien financé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait minoré la créance en écartant un état de la dette qui faisait ressortir un montant supérieur. La cour écarte cependant ce document, faute pour le créancier d'en justifier l'origine et le mode de calcul.

Elle retient que seul le relevé de compte, détaillant les échéances dues et les opérations enregistrées, constitue la preuve de la créance conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. Dès lors, le solde de la créance doit être arrêté en soustrayant du montant total des échéances impayées, tel qu'il ressort de ce relevé, le prix de vente du véhicule réalisé aux enchères.

Le jugement entrepris, ayant procédé à une liquidation identique de la créance, est par conséquent confirmé.

57827 L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers de la caution personnelle et solidaire, qui peuvent exiger la communication des contrats de prêt et d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et non en tant qu'emprunteur direct.

La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des conventions de prêt, que le défunt s'était également porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse. Elle en déduit que ses héritiers, en leur qualité de successeurs universels, disposent d'un droit légitime et d'un intérêt direct à obtenir l'ensemble des informations et documents relatifs aux engagements souscrits par leur auteur.

La demande de communication des polices d'assurance et de l'état de la dette est par conséquent jugée fondée. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

64097 Vérification des créances : La signature sans réserve d’un état de la dette par le débiteur en redressement vaut reconnaissance et dispense le créancier de produire d’autres justificatifs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/06/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant. L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant.

L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réception définitive des travaux, lesquels faisaient défaut. La cour écarte ce moyen en retenant que les représentants de la société débitrice avaient visé sans réserve un état de situation de la dette.

Elle juge que cet acte vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire les factures ou les procès-verbaux de réception pour justifier notamment du montant de la retenue de garantie. La cour ajoute qu'il incombait dès lors à la débitrice d'apporter la preuve que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, preuve qui n'est pas rapportée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64829 Preuve commerciale : Des factures non signées par le débiteur et non inscrites dans sa comptabilité sont insuffisantes pour prouver la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance.

L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier n'avait pas produit ses propres documents comptables. La cour retient que, faute de signature, les factures ne peuvent être considérées comme acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle, au visa de l'article 426 du même code, que l'apposition d'un cachet ne saurait suppléer l'absence de signature et que son existence est légalement assimilée à son absence. La cour relève en outre que le créancier, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce contrairement aux exigences de l'article 19 du code de commerce, ne peut rapporter la preuve de sa créance alors que la comptabilité du débiteur ne fait pas état de la dette litigieuse.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, de même que l'appel incident du créancier.

69732 Contrat de prêt : Les primes d’assurance restent acquises au prêteur en cas de résiliation du contrat et ne peuvent être déduites du solde restant dû par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été régularisées dans le délai imparti. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité des paiements et l'état de la dette.

La cour retient que l'expert a déduit à tort les primes d'assurance du montant de la créance. Elle juge en effet que, conformément aux stipulations contractuelles, les primes d'assurance restent acquises au prêteur ou à l'assureur pour toute la durée du prêt, même en cas de déchéance du terme, et ne sauraient être déduites du capital restant dû

La cour confirme en conséquence le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en réduisant la condamnation au montant arrêté par l'expertise après réintégration desdites primes.

76500 La force probante des livres de commerce est subordonnée au respect du principe de spécialisation des exercices comptables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la presc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription, la cour retient, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les écritures comptables du créancier sont irrégulières pour avoir enregistré la créance plusieurs années après l'exercice de sa naissance, en violation du principe d'indépendance des exercices. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, ces écritures perdent toute force probante et ne peuvent prévaloir contre les livres de commerce de l'appelant, tenus régulièrement et ne faisant pas état de la dette réclamée. Toutefois, la cour relève que l'appelant a reconnu devoir une partie de la somme, cet aveu judiciaire liant son auteur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant expressément reconnu par le débiteur.

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