| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66132 | Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge. Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû. |
| 65849 | Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations. Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque. Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 65220 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son enc... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son encontre, justifiant une rupture sans préavis. La cour écarte ce moyen en relevant que la rupture était effective avant même l'envoi de la notification, en violation de l'obligation de préavis de soixante jours imposée par l'article 525 du code de commerce. Elle rejette également l'argument tiré de la faute du client, considérant que le jugement antérieur ayant été rendu par défaut, la connaissance de la procédure par ce dernier n'était pas établie. La cour retient dès lors que la rupture brutale et non justifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. S'appuyant sur les conclusions des expertises judiciaires et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge le montant de l'indemnisation allouée proportionné au préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71822 | Contrat de réservation : la vente du bien à un tiers par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, no... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, notification qui n'avait jamais eu lieu. La cour retient, après analyse des stipulations contractuelles, que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation d'information en premier. Faute pour ce dernier de justifier de l'envoi de la notification requise, la cour juge, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, que l'acquéreur était fondé à opposer l'exception d'inexécution. La cour constate en outre que le promoteur a rendu sa propre obligation impossible à exécuter en cédant l'immeuble à un tiers, ce qui justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs en application de l'article 259 du même code. Elle alloue par ailleurs des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'acquérir le bien et des frais de location supplémentaires engagés. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 44403 | Bail commercial – Loi nouvelle – Non-application à un droit d’option déjà éteint par forclusion sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 08/04/2021 | Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situatio... Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situation juridique définitivement constituée constituant une rétroactivité prohibée. |