| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82418 | Procédure collective – Le pourvoi en cassation est irrecevable s’il est formé hors du délai de 10 jours prévu par l’article 766 du Code de commerce (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2025 | Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai. Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai. |
| 34349 | Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/01/2015 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel. La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi. |
| 34005 | Contrefaçon de marque: Responsabilité du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le c... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur moyen. Ils ont retenu la responsabilité des requérants en tant que distributeurs, conformément aux articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle et commerciale, et ce, malgré leur argument de bonne foi. La Cour a souligné que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour les commerçants, et encore plus lorsqu’ils commercialisent des produits similaires à ceux du titulaire de la marque. Contrairement à l’argument des requérants, la Cour a jugé que la responsabilité pour contrefaçon ne se limite pas au fabricant. Le vendeur de produits contrefaits est également responsable. De plus, elle a refusé de faire droit à la demande d’intervention de tiers, considérant que le tribunal doit statuer uniquement sur la base des demandes formulées par le titulaire de la marque. Enfin, la Cour a rejeté l’argument des requérants concernant la différence des trois dernières lettres entre les deux marques, estimant qu’elle ne suffit pas à dissiper le risque de confusion. |
| 33989 | Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor... La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité. La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués. |
| 17227 | Notification d’un jugement : en cas de discordance de dates entre l’attestation de remise et l’enveloppe de notification, la cour d’appel doit user de ses pouvoirs d’instruction pour déterminer la date réelle de la remise (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 30/01/2008 | Il résulte des articles 38 et 334 du Code de procédure civile que l'enveloppe de notification, dès lors qu'elle est signée par l'agent notificateur et porte le cachet du tribunal, constitue, au même titre que l'attestation de remise visée à l'article 39 du même code, une preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, écarte la date figurant sur l'enveloppe de notification au seul ... Il résulte des articles 38 et 334 du Code de procédure civile que l'enveloppe de notification, dès lors qu'elle est signée par l'agent notificateur et porte le cachet du tribunal, constitue, au même titre que l'attestation de remise visée à l'article 39 du même code, une preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, écarte la date figurant sur l'enveloppe de notification au seul profit de celle, différente, mentionnée sur l'attestation de remise, sans ordonner de mesure d'instruction afin de rechercher la date réelle et effective de la notification. |
| 20794 | CA,Casablanca,10/09/1985,3/683 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/09/1985 | Consititue un vice de forme et justifie la nullité de la notification, le défaut de mention de la date de notification sur le pli. Toutefois, est recevable l'appel interjeté même hors délai.
Le défaut de mention de la date de notification sur l'enveloppe de notification remise au défendeur est une irrégularité telle, que même le certficat de remise émanant du service de notification et comportant la date de notification, ne saurait y remédier.
Consititue un vice de forme et justifie la nullité de la notification, le défaut de mention de la date de notification sur le pli. Toutefois, est recevable l'appel interjeté même hors délai.
Le défaut de mention de la date de notification sur l'enveloppe de notification remise au défendeur est une irrégularité telle, que même le certficat de remise émanant du service de notification et comportant la date de notification, ne saurait y remédier.
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