Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Engagement du gérant

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65997 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contesta...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contestait son engagement, faute d'avoir signé l'acte en son nom personnel, et invoquait la présomption de paiement des loyers anciens résultant du paiement sans réserve de loyers postérieurs. La cour écarte le moyen du bailleur en retenant que la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d'un unique constat d'huissier, même corroboré par des déclarations de voisins, mais exige des visites multiples et espacées dans le temps.

Elle rejette également les moyens de la caution, considérant d'une part que la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux virements bancaires mais seulement aux quittances, et d'autre part que l'engagement de cautionnement, expressément stipulé dans un acte authentique, est valable et engage la signataire même si elle n'a apposé qu'une seule signature en sa qualité de représentante légale de la société preneuse. La cour confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance.

56021 Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale.

En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie.

La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

70965 Bail commercial : la clause de solidarité engage le gérant pour les loyers impayés durant son mandat, même après sa démission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance. La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codéb...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance.

La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codébiteur solidaire des obligations de la société preneuse engage la personne qui exerçait cette fonction au moment de la naissance de la créance. Elle relève que la démission de la gérante, intervenue après la période locative impayée et prouvée par une inscription non contestée au registre du commerce, ne la libère pas de son engagement pour la dette antérieure.

La cour écarte par ailleurs le moyen de la société preneuse tiré du paiement, au motif qu'en l'absence d'appel incident de sa part, elle ne peut soulever de nouvelles prétentions en sa qualité d'intimée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, laquelle est condamnée solidairement au paiement des loyers échus durant sa gérance, le surplus du jugement étant confirmé.

78093 Crédit-bail : Le produit de la vente du bien restitué doit être déduit de la créance du crédit-bailleur en cas de résiliation pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la dette et l'opposabilité des engagements de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. Les appelants soutenaient que le créancier avait omis de déduire du solde réclamé le produit de la vente des biens financés ainsi que plusieur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la dette et l'opposabilité des engagements de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. Les appelants soutenaient que le créancier avait omis de déduire du solde réclamé le produit de la vente des biens financés ainsi que plusieurs acomptes, tandis que les cautions contestaient leur engagement personnel. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, rappelle que la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur. Elle retient que faute pour ce dernier d'établir la réalité de tous les versements allégués, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expert qui a recalculé le solde dû après imputation du prix de vente des actifs. La cour juge en outre les cautionnements parfaitement opposables, dès lors que les cautions s'étaient engagées personnellement et solidairement en renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé sur le principe de l'obligation solidaire.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence