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Encaissement sans réserve

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63301 Fusion de sociétés : L’opposabilité de l’opération au bailleur du local commercial est acquise après l’accomplissement des formalités de publicité et l’expiration du délai d’opposition des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégulari...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom.

Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires.

Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64175 L’encaissement sans réserve du loyer payé par le nouvel occupant vaut reconnaissance de sa qualité de locataire et fait échec à l’action en expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime. La cour retient cependan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime.

La cour retient cependant que l'acceptation et l'encaissement par le bailleur, sans émettre la moindre réserve, d'un chèque de loyer émis par la société occupante emportent reconnaissance de cette dernière comme nouvelle locataire. La cour souligne que cette acceptation est d'autant plus caractérisée que le bailleur avait pleine connaissance, au moment de l'encaissement, de l'occupation effective des lieux par la société émettrice du chèque.

Cette acceptation tacite fait dès lors obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67791 Saisie immobilière : le retrait sans réserve du reliquat du prix de vente par le débiteur fait obstacle à la contestation ultérieure de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de sommes après la vente aux enchères d'un bien hypothéqué, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement du débiteur à la distribution du prix de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur avait lui-même reconnu le montant de la créance dans son exploit introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve du reliquat du prix de vente ne vala...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de sommes après la vente aux enchères d'un bien hypothéqué, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement du débiteur à la distribution du prix de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur avait lui-même reconnu le montant de la créance dans son exploit introductif d'instance.

L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve du reliquat du prix de vente ne valait pas renonciation à contester le décompte final de la créance garantie, et sollicitait une expertise comptable pour en établir le montant exact. La cour relève que le débiteur avait, dans son propre exploit introductif, expressément reconnu le montant de la créance que l'établissement bancaire a prélevé sur le produit de la vente.

Elle retient en outre que ce dernier a ensuite perçu le solde du prix de vente sans émettre la moindre réserve. Dès lors, la cour considère que la contestation ultérieure du montant de la créance est privée de tout fondement, l'acquiescement du débiteur au décompte et à la distribution du prix faisant obstacle à sa demande en restitution et rendant sans objet la demande d'expertise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72302 L’encaissement sans réserve des loyers par le bailleur après l’expiration du terme d’un bail commercial vaut renouvellement de celui-ci pour une durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en ret...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, occupant les lieux depuis une durée supérieure à deux ans, a acquis la propriété commerciale et bénéficie de la protection du statut des baux commerciaux, que ce soit sous l'empire du dahir de 1955 ou de la loi 49.16. Elle juge que la perception continue et non contestée des loyers par le bailleur, matérialisée par des virements bancaires, caractérise un renouvellement du bail pour une durée indéterminée, rendant inopérante l'absence de délivrance de quittances. La cour relève en outre que les actions judiciaires antérieures et contradictoires du bailleur confirment la persistance du lien contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74774 La perception régulière et sans réserve par le bailleur des loyers payés par chèques émis par une société tierce constitue une présomption de sa connaissance et de son acceptation de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 05/07/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location oppos...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location opposable aux bailleurs et si l'acceptation de ces paiements sur plusieurs années valait renonciation à se prévaloir du défaut de notification formelle. La cour retient que l'encaissement sans réserve par l'un des bailleurs, sur une longue période, de chèques émis par la société intervenante constitue une présomption de l'existence d'une relation locative. Elle juge que cette acceptation régulière et prolongée des paiements vaut connaissance et agrément de la transmission du droit au bail, suppléant ainsi le défaut de notification formelle de la sous-location prévu par la loi. La cour écarte également le moyen tiré du changement d'activité, en l'absence de clause contractuelle l'interdisant expressément, ainsi que celui fondé sur l'irrecevabilité des copies de chèques, dès lors que celles-ci sont certifiées conformes par l'établissement bancaire dépositaire des originaux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

78499 Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs et sur les conséquences d'un paiement tardif intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur, considérant le manquement à l'obligation de paiement comme établi. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve par le bailleur des loyers postérieurs à la péri...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs et sur les conséquences d'un paiement tardif intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur, considérant le manquement à l'obligation de paiement comme établi. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve par le bailleur des loyers postérieurs à la période litigieuse valait présomption de paiement des loyers antérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de paiement est inapplicable lorsque le paiement s'effectue par virement sur un compte bancaire, la preuve de l'exécution de l'obligation reposant alors sur la production des relevés correspondants et non sur la délivrance de quittances. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant finalement réglé les arriérés, l'a fait hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Dès lors, le paiement tardif ne saurait purger le manquement du preneur, lequel constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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