| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61286 | Prêt immobilier : Le caractère indivisible du contrat s’oppose à la rescision partielle de l’obligation de constituer une hypothèque, même en cas de défaillance du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constitua... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constituait un cas de demeure du créancier justifiant, au visa des articles 259 et 270 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résolution de sa seule obligation de consentir à l'hypothèque. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt immobilier forme un tout indivisible. Elle relève que l'octroi du financement et la constitution de l'hypothèque sont des obligations interdépendantes, l'emprunteuse ne pouvant se prévaloir du bénéfice du prêt tout en sollicitant d'être déliée de la sûreté qui en est la condition essentielle. Dès lors, la cour juge que le contrat n'est pas susceptible de division en application de l'article 181 du même code. Par conséquent, la demande de résolution partielle de l'obligation de constituer la garantie, tout en maintenant le contrat de prêt pour le surplus, est jugée juridiquement infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75513 | Retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts n’est admis que si le créancier prouve que les premiers ne couvrent pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité distincte pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement, fondée sur la mise en demeure du débiteur, devait s'ajouter aux intérêts légaux, ces derniers ne sanctionnant que le retard dans l'exécutio... La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité distincte pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement, fondée sur la mise en demeure du débiteur, devait s'ajouter aux intérêts légaux, ces derniers ne sanctionnant que le retard dans l'exécution du jugement. La cour rappelle que les intérêts légaux constituent en leur nature une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le cumul avec une indemnité complémentaire n'est possible qu'à la condition pour le créancier de démontrer que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Dès lors, faute pour le créancier d'apporter la preuve d'un préjudice distinct et supérieur non couvert par les intérêts moratoires alloués, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76869 | Solidarité passive – L’action en paiement contre l’ensemble des codébiteurs est subordonnée à une tentative d’exécution préalable du jugement initial contre chacun d’eux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un pacte d'associés et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, titulaire d'un précédent jugement condamnant ses coobligés à une obligation de faire. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter d'un seul des débiteurs solidaires suffisait à justi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un pacte d'associés et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, titulaire d'un précédent jugement condamnant ses coobligés à une obligation de faire. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter d'un seul des débiteurs solidaires suffisait à justifier une action en résolution et en paiement contre l'ensemble des coobligés. La cour écarte ce moyen et retient que si le créancier peut exiger le paiement de la totalité de la dette de l'un quelconque des débiteurs solidaires, une action en résolution pour inexécution, fondée sur un précédent jugement, suppose la constatation du refus d'exécuter de l'ensemble des débiteurs visés par la décision. La cour relève que le créancier ne produisait qu'un procès-verbal de refus d'exécuter visant un seul des coobligés. Dès lors, en application de l'article 177 du dahir des obligations et des contrats, le refus d'un seul débiteur ne saurait préjudicier aux autres ni fonder une action collective en résolution. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 80031 | Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec des dommages-intérêts distincts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 14/11/2019 | Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et une indemnité pour retard de paiement au titre d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec les dommages et intérêts pour retard de paiement ... Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et une indemnité pour retard de paiement au titre d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec les dommages et intérêts pour retard de paiement régis par l'article 254 du même code, et que leur cumul était par conséquent de droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que les intérêts légaux, en l'absence de taux conventionnel, constituent une réparation forfaitaire et légale du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Dès lors, la cour considère que l'allocation de ces intérêts, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier, ce qui rend toute demande d'indemnisation supplémentaire pour le même fait générateur irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard. |
| 80047 | L’action du codébiteur solidaire visant à faire constater sa libération personnelle après paiement de sa part de la dette est dénuée de fondement légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en déclaration de libération d'une dette solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des actions ouvertes au codébiteur ayant partiellement payé la dette. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'indivisibilité de la solidarité entre commerçants. L'appelant, codébiteur solidaire, soutenait qu'en application des articles 179 et 1141 du Dahir des obligations et des contrats, le paiement de sa part de... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en déclaration de libération d'une dette solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des actions ouvertes au codébiteur ayant partiellement payé la dette. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'indivisibilité de la solidarité entre commerçants. L'appelant, codébiteur solidaire, soutenait qu'en application des articles 179 et 1141 du Dahir des obligations et des contrats, le paiement de sa part de la dette lui ouvrait droit à une action en justice pour faire constater sa libération. La cour retient que l'article 1141 permet à la caution de poursuivre le débiteur principal pour que celui-ci le décharge de la dette en payant le créancier, mais ne fonde pas une action de la caution pour obtenir sa propre libération de son engagement. La cour ajoute que l'article 179 n'ouvre une action récursoire qu'au profit du codébiteur ayant acquitté l'intégralité de la dette commune. En conséquence, l'action du codébiteur visant à obtenir un jugement déclaratoire de sa libération personnelle après un paiement partiel est jugée dépourvue de fondement légal, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 82251 | Le cumul des intérêts moratoires et des dommages-intérêts suppose la preuve par le créancier d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 05/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'appelant soutenait que le refus d'indemnisation procédait d'une confusion, les intérêts légaux sanctionnant le simple retard tandis que les dommages et intérêts devaient réparer le préjudice causé par les manœuvres dilatoires du débiteur. La cour retient que si les intérêts légaux, fondés sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, réparent le préjudice résultant du simple retard de paiement, une indemnisation complémentaire peut être allouée sur le fondement de l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que l'octroi de tels dommages et intérêts est subordonné à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct, trouvant sa source dans une faute du débiteur indépendante du seul retard, telle que sa mauvaise foi. Faute pour le créancier d'établir la matérialité de ce préjudice spécifique et de la faute qui en serait à l'origine, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 52425 | Mise en demeure – Le juge ne peut substituer la notion de délai raisonnable au délai précis fixé dans l’acte pour apprécier la défaillance du débiteur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 14/03/2013 | Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est constitué en demeure par l'expiration du délai qui lui est imparti pour exécuter son obligation dans une mise en demeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour écarter la demeure d'un preneur, retient que son offre de paiement des loyers, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, a été effectuée dans un délai raisonnable. En statuant ainsi, alors ... Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est constitué en demeure par l'expiration du délai qui lui est imparti pour exécuter son obligation dans une mise en demeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour écarter la demeure d'un preneur, retient que son offre de paiement des loyers, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, a été effectuée dans un délai raisonnable. En statuant ainsi, alors que le preneur était constitué en demeure dès l'expiration du délai qui lui avait été formellement imparti, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |
| 53085 | Interprétation d’un contrat : la clause finale prévaut en cas de contradiction irréconciliable avec une clause antérieure (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 16/04/2015 | En application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant un acte de quitus contenant des clauses contradictoires, fait prévaloir la clause finale, rédigée en termes généraux et accordant une décharge totale et sans réserve, sur une clause antérieure qui prévoyait une exception à cette décharge. En effet, en cas de contradiction irréconciliable entre les clauses d'un même acte, il convient de s'en tenir à la dernière. En application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant un acte de quitus contenant des clauses contradictoires, fait prévaloir la clause finale, rédigée en termes généraux et accordant une décharge totale et sans réserve, sur une clause antérieure qui prévoyait une exception à cette décharge. En effet, en cas de contradiction irréconciliable entre les clauses d'un même acte, il convient de s'en tenir à la dernière. |