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Effet relatif du contrat

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63398 Contrat de bail : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la qualité de bailleur découle directement du contrat de bail lui-même, lequel constitue le seul titre d'occupation du preneur.

Elle juge que tant que ce contrat n'a pas été judiciairement annulé, il produit pleinement ses effets entre les parties, et le preneur ne peut se prévaloir d'un éventuel litige sur la propriété du bien, auquel il est tiers, pour se soustraire à son obligation essentielle de paiement du loyer. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de tiers faute pour eux de justifier de leur qualité.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63446 L’impossibilité d’immatriculer un véhicule, même due à une erreur de l’administration, constitue un manquement du vendeur à son obligation de garantie justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée.

La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente.

La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

75613 Effet relatif du contrat de bail : l’action en paiement et en expulsion est irrecevable si elle est exercée par des héritiers du bailleur qui ne sont pas parties à l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté l'action intentée par l'ensemble des héritiers du bailleur initial au motif que le contrat de bail en vigueur n'avait été signé que par deux d'entre eux. Les appelants soutenaient que leur qualité d'héritiers et la reconnaissance de cette qualité par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté l'action intentée par l'ensemble des héritiers du bailleur initial au motif que le contrat de bail en vigueur n'avait été signé que par deux d'entre eux. Les appelants soutenaient que leur qualité d'héritiers et la reconnaissance de cette qualité par le preneur devaient primer sur le formalisme du contrat. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, selon lequel un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Elle retient que le bail litigieux, ayant été conclu entre le preneur et deux héritières nommément désignées, ne liait pas l'ensemble de l'indivision successorale. Dès lors, en application de l'article 1 du code de procédure civile, seuls les signataires de l'acte avaient qualité pour intenter une action en résiliation fondée sur ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44552 Effet relatif des contrats : le sous-traitant n’est pas tenu par les délais prévus au contrat principal auquel il n’est pas partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 30/12/2021 Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des...

Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des biens, retient que la réception sans réserve desdits biens par le client final vaut preuve de la bonne exécution du contrat par le sous-traitant.

53139 Effet relatif du contrat de prêt : le licenciement de l’emprunteur par son employeur est inopposable à l’établissement prêteur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/07/2015 En application du principe de l'effet relatif des conventions, le contrat de prêt ne crée d'obligations qu'entre le prêteur et l'emprunteur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'emprunteur au remboursement, considère que son licenciement par son employeur, tiers au contrat de prêt, est sans incidence sur l'exécution de ses obligations contractuelles. Est par ailleurs irrecevable, car soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, le mo...

En application du principe de l'effet relatif des conventions, le contrat de prêt ne crée d'obligations qu'entre le prêteur et l'emprunteur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'emprunteur au remboursement, considère que son licenciement par son employeur, tiers au contrat de prêt, est sans incidence sur l'exécution de ses obligations contractuelles.

Est par ailleurs irrecevable, car soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen pris de l'enrichissement sans cause.

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

17024 CCass,18/05/2005,1476 Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 18/05/2005 La cour a procédé à une mauvaise application de l’article 485 du DOC lorsqu’elle a retenu que les droits du propriétaire sont protégés en vertu de l’effet relatif du contrat conduisant ainsi à la cassation de l’arrêt.
L’article 485 du DOC dispose que la vente de la chose d’autrui est valable si le propriétaire l’approuve, ou si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose, à l’inverse si une des conditions prévues par l’article précité n’est pas remplie, la vente ne peut être considérée comme valable, ce qui justifie le droit pour le propriétaire de demander sa nullité.

La cour a procédé à une mauvaise application de l’article 485 du DOC lorsqu’elle a retenu que les droits du propriétaire sont protégés en vertu de l’effet relatif du contrat conduisant ainsi à la cassation de l’arrêt.

19623 CCass,14/10/2009,1511 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 14/10/2009 La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit. En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés. La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non  ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit. En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés. La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non  ne relève pas de la compétence du juge des référés.
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