| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59941 | Bail commercial : la caractérisation de la fermeture continue du local exige des visites de l’huissier de justice à des dates suffisamment espacées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans. Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans. Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écarte cet argumentaire en application de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la preuve du caractère continu de la fermeture, condition de validation du congé lorsque le local est clos, doit résulter des seules diligences de l'huissier de justice accomplies pour la signification du congé dont la validation est sollicitée. Dès lors, des tentatives de signification multiples mais concentrées sur une période de quatorze jours sont jugées insuffisantes pour caractériser la fermeture continue, les éléments de preuve tirés de procédures antérieures étant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63395 | La pandémie de Covid-19 n’exonère pas le preneur d’un bail commercial de son obligation de paiement des loyers mais suspend seulement la sanction de l’éviction pour la durée de la fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de fo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de force majeure de la crise sanitaire justifiant une exonération totale des loyers durant la période de fermeture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, rappelant qu'au visa de la loi 49.16, un seul délai de quinze jours est requis pour mettre le preneur en demeure. Surtout, la cour retient que si la fermeture administrative consécutive à la pandémie suspend les effets de la clause résolutoire, elle ne constitue pas une force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers. Dès lors que le défaut de paiement s'est poursuivi pour plus de trois mois après la reprise de l'activité commerciale, la condition légale de la résiliation est acquise et le manquement du preneur est caractérisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 75607 | Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas une durée de fermeture d’au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/07/2019 | En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de reprise irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté les formalités légales, la question étant de savoir si le procès-verbal de constat d'huissier devait impérativement mentionner la durée de la fermeture des lieux. La cour rappelle que la procédure de reprise est subordonnée, au visa de l'article 32 d... En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de reprise irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté les formalités légales, la question étant de savoir si le procès-verbal de constat d'huissier devait impérativement mentionner la durée de la fermeture des lieux. La cour rappelle que la procédure de reprise est subordonnée, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, à la production d'un procès-verbal de constat établissant la fermeture ou l'abandon. Elle retient que ce procès-verbal doit expressément préciser la durée de la fermeture, laquelle doit être d'au moins six mois pour que la demande soit recevable. Or, la cour relève que le constat produit en première instance, bien qu'établissant la fermeture, n'en précisait pas la durée. La demande initiale ne respectait donc pas une condition de forme impérative. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 75610 | Bail commercial : la demande en restitution d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas que la fermeture dure depuis au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'action en récupération d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture des lieux. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon depuis plus de six mois pouvait résulter d'autres pièces, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'action en récupération d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture des lieux. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon depuis plus de six mois pouvait résulter d'autres pièces, notamment d'un commandement de payer demeuré infructueux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que ce texte impose, à peine d'irrecevabilité, que la demande de restitution soit accompagnée d'un procès-verbal de constat mentionnant expressément la durée de la fermeture ou de l'abandon. Le procès-verbal versé aux débats se bornant à constater la fermeture sans en préciser l'ancienneté, la condition de forme substantielle n'est pas remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 79901 | La fermeture continue d’un local commercial, cause de résiliation du bail, ne peut être prouvée par des constats d’huissier établis sur une période de quelques jours seulement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur plusieurs procès-verbaux d'huissier constatant la fermeture sur une brève période. L'appelant soutenait que ces constats, trop rapprochés dans le temps, ne pouvaient caractérise... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur plusieurs procès-verbaux d'huissier constatant la fermeture sur une brève période. L'appelant soutenait que ces constats, trop rapprochés dans le temps, ne pouvaient caractériser la fermeture continue requise par la loi, d'autant que son absence temporaire était justifiée par un motif médical. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que des procès-verbaux établis sur quelques jours seulement sont insuffisants à prouver le caractère continu et ininterrompu de la fermeture. La cour relève en outre que le preneur justifiait de son état de santé et que le bailleur avait déjà tenté, sans succès, d'obtenir son éviction pour un autre motif, ce qui éclairait le contexte du litige. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion du bailleur rejetée. |
| 52912 | Responsabilité civile : cession de la créance de frais d’expertise et preuve du préjudice de jouissance (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 05/02/2015 | Encourt la cassation partielle l'arrêt qui, d'une part, rejette la demande en remboursement des frais d'une expertise amiable au motif que le demandeur ne les a pas personnellement acquittés, alors que cette créance, initialement réglée par son assureur, lui avait été valablement cédée par ce dernier. D'autre part, manque de base légale la décision qui écarte la demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un local commercial au motif que la victime n'a pas démontré le manque à gagner ... Encourt la cassation partielle l'arrêt qui, d'une part, rejette la demande en remboursement des frais d'une expertise amiable au motif que le demandeur ne les a pas personnellement acquittés, alors que cette créance, initialement réglée par son assureur, lui avait été valablement cédée par ce dernier. D'autre part, manque de base légale la décision qui écarte la demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un local commercial au motif que la victime n'a pas démontré le manque à gagner en résultant, dès lors que la production d'un constat d'huissier établissant la réalité et la durée de la fermeture du local suffit à prouver le principe du préjudice, qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer. |