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Droit des entreprises en difficulté

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60535 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance a pour effet de transformer l’action en paiement en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance interdisait une condamnation au paiement et imposait la seule constatation ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une créance commerciale.

L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance interdisait une condamnation au paiement et imposait la seule constatation de la créance, et sollicitait subsidiairement la réduction du montant en vertu d'un accord prétendument conclu avec le syndic. La cour retient qu'une action en paiement, pendante au jour de l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre en présence du syndic non pour obtenir une condamnation, mais aux seules fins de voir constater l'existence et le montant de la créance.

Au visa de l'article 687 du code de commerce, elle juge que la condamnation au paiement prononcée par les premiers juges méconnaît les règles d'ordre public du droit des entreprises en difficulté, en ce qu'elle permettrait au créancier d'échapper à la discipline collective. La cour écarte cependant le moyen tiré de la réduction de la créance, considérant qu'une telle contestation relève de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire et non de l'instance au fond.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé dans son dispositif, la condamnation au paiement étant substituée par la simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure collective.

71353 Redressement judiciaire : Le dirigeant social conserve le pouvoir de conclure un contrat de gérance libre lorsque la mission du syndic est limitée à la surveillance des opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte conclu par une société en redressement judiciaire sans l'intervention du syndic. L'appelant, preneur à la gérance, soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du bailleur, et d'autre part, du fait du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. La cour écarte le premier mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte conclu par une société en redressement judiciaire sans l'intervention du syndic. L'appelant, preneur à la gérance, soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du bailleur, et d'autre part, du fait du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la nullité des contrats conclus par le débiteur, le droit des entreprises en difficulté favorisant au contraire leur continuité. Elle relève que la mission du syndic était en l'occurrence limitée à la surveillance des opérations de gestion, ce qui laissait au dirigeant de la société bailleresse la pleine capacité de conclure les actes d'administration. Concernant le défaut de pouvoir allégué du signataire, la cour juge que le cocontractant n'a pas qualité pour contester les pouvoirs du représentant de la société, cette prérogative appartenant à cette dernière seule. Dès lors que le contrat réunissait tous ses éléments essentiels et qu'aucune disposition légale ne prévoyait sa nullité, le jugement de première instance est confirmé.

71648 Liquidation judiciaire : Les dispositions d’ordre public du Code de commerce priment sur la réglementation sectorielle en matière de mainlevée de la garantie professionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 27/03/2019 La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des condi...

La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des conditions spécifiques prévues par le décret d'application relatif aux agences de voyages, notamment la radiation préalable du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles de la liquidation judiciaire, issues du livre V du code de commerce, sont d'ordre public. Dès lors, ces dispositions priment sur toute autre réglementation contraire, y compris sectorielle. Elle retient que le syndic, chargé de réaliser l'ensemble des actifs de la société débitrice pour apurer le passif, est fondé à demander la restitution de la garantie pour l'intégrer aux opérations de liquidation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

43488 Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 13/02/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance.

37344 Arbitrabilité et procédure collective : Inopposabilité de la clause compromissoire et annulation de la sentence issue d’un contrat conclu après l’ouverture de la procédure (CA. com. Marrakech 2018) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Arbitrabilité 05/04/2018 La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale, jugeant que les règles de compétence exclusives en matière de procédures collectives sont d’ordre public et ne souffrent d’aucune dérogation conventionnelle. La Cour constate que les contrats litigieux, et la clause compromissoire qu’ils contiennent, ont été conclus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’une des parties. Elle souligne que la finalité supérieure du droit des entreprises en difficult...

La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale, jugeant que les règles de compétence exclusives en matière de procédures collectives sont d’ordre public et ne souffrent d’aucune dérogation conventionnelle.

La Cour constate que les contrats litigieux, et la clause compromissoire qu’ils contiennent, ont été conclus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’une des parties. Elle souligne que la finalité supérieure du droit des entreprises en difficulté est de permettre une gestion centralisée et collective de la situation du débiteur, dans le but de préserver l’activité et d’assurer le maintien de l’entreprise dans le circuit économique. Cet objectif l’emporte sur les intérêts particuliers des cocontractants.

La Cour rappelle que le législateur a instauré une compétence impérative au profit du seul tribunal de la procédure, qui supervise tous les actes durant la phase de préparation de la solution. Il s’ensuit que les parties ne peuvent se soustraire à cette juridiction étatique pour confier leur litige à des arbitres. La Cour en conclut donc que le différend était inarbitrable.

En application des articles 327-36 et 327-37 du Code de procédure civile, elle annule la sentence ainsi que la décision rectificative qui en est issue sans aborder le fond du litige.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale, arrêt n° 109/1 du 25 février 2021, dossier n° 2018/1/3/1382)

35720 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 06/07/2021 Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l...

Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l’inverse, la société de crédit-bail avait procédé au prélèvement de ces sommes, les considérant comme des créances postérieures.

Le tribunal a rappelé que les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nécessaires au déroulement de cette procédure ou à la poursuite de l’activité de l’entreprise, doivent être réglées à leur échéance. Ces créances bénéficient d’une priorité de paiement sur toutes autres créances, assorties ou non de sûretés ou privilèges, conformément à l’article 565 du Code de commerce, à l’exception toutefois de certaines créances prioritaires prévues notamment par l’article 558 du même code. En revanche, les créances antérieures au jugement d’ouverture sont soumises au principe de suspension des poursuites individuelles et à l’interdiction des paiements, conformément à l’article 690 dudit code.

Pour déterminer la date de naissance des créances issues d’un contrat de crédit-bail à exécution successive, la juridiction précise que la date pertinente est celle de l’échéance de chaque redevance, et non celle de la conclusion du contrat initial. Dès lors, les redevances échues postérieurement au jugement d’ouverture constituent des créances postérieures échappant tant à l’obligation de déclaration qu’à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Le prélèvement effectué par la société de crédit-bail ayant ainsi été jugé régulier, la demande de restitution des sommes formulée par l’entreprise débitrice a été rejetée, conformément à l’article 590 du Code de commerce, réaffirmant cette priorité de paiement sous la même réserve relative au privilège prévu à l’article 558.

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