| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33077 | Escompte et effets de commerce impayés : rappel des droits de la banque et des obligations du bénéficiaire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2024 | En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucu... En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucune preuve de recouvrement effectif ou de compensation n’est apportée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant que la banque peut légitimement exiger le paiement du bénéficiaire. |
| 18032 | Recouvrement fiscal : Le paiement d’une annuité d’impôt n’interrompt pas la prescription des annuités antérieures (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/11/2000 | La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par pr... La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par prescription. La Haute Juridiction établit deux principes fondamentaux. D’une part, la charge de la preuve de l’interruption de la prescription pèse sur l’administration, qui doit démontrer avoir notifié un acte de poursuite au redevable avant l’échéance du délai. D’autre part, elle consacre l’autonomie des annuités fiscales : le paiement d’un impôt pour une année postérieure ne vaut pas reconnaissance de dette et n’interrompt donc pas la prescription acquise pour les dettes antérieures, chaque impôt possédant une existence juridique distincte dès sa mise en recouvrement. |
| 18143 | Recouvrement de l’impôt : le simple envoi de mises en demeure, sans preuve de leur notification, n’interrompt pas la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 21/07/2004 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration. C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration. |
| 18697 | Taxe judiciaire : L’action en contestation de la légalité d’un impôt ne s’analyse pas en une demande en libération d’une obligation soumise à un droit proportionnel (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 13/04/2004 | Il résulte de l'article 24 du dahir du 27 avril 1984 relatif aux frais de justice que le droit proportionnel s'applique aux demandes tendant à l'exécution d'une obligation ou à la libération de celle-ci. Par conséquent, commet une erreur de qualification juridique le tribunal administratif qui soumet à ce droit proportionnel une action qui, sans contester l'existence de l'obligation fiscale dans son principe, vise à faire constater l'extinction du droit de recouvrement de l'administration pour d... Il résulte de l'article 24 du dahir du 27 avril 1984 relatif aux frais de justice que le droit proportionnel s'applique aux demandes tendant à l'exécution d'une obligation ou à la libération de celle-ci. Par conséquent, commet une erreur de qualification juridique le tribunal administratif qui soumet à ce droit proportionnel une action qui, sans contester l'existence de l'obligation fiscale dans son principe, vise à faire constater l'extinction du droit de recouvrement de l'administration pour des motifs de légalité, tels que la prescription. Une telle action, qui a pour objet le contrôle de la légalité de l'acte de poursuite et non la libération de l'obligation elle-même, n'est assujettie qu'à un droit fixe. |
| 18946 | Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/02/2009 | La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre. La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre. |