| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57783 | L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants. La cour relève que la signification de l'acte introductif d'instance a bien été effectuée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société tel qu'il résulte du registre de commerce. Elle retient que cette signification, intervenue en violation des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, est irrégulière. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, privant la partie défenderesse d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 61128 | Notification à une personne morale : la remise d’un acte au frère non identifié du représentant légal est irrégulière et ne peut fonder une demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief et, d'autre part, au motif que la remise à un proche du représentant légal constituait une notification valide. La cour écarte le premier moyen en retenant que la règle "pas de nullité sans grief", prévue à l'article 49 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux irrégularités de l'instance et non aux conditions de validité substantielles de la mise en demeure préalable à l'action. La cour relève ensuite que le preneur est une personne morale distincte de son représentant légal, de sorte que la notification à un parent de ce dernier est inopérante à l'égard de la société. Elle ajoute que l'acte de notification est en tout état de cause irrégulier dès lors qu'il mentionne un refus de la part d'une personne non identifiée, qualifiée simplement de "frère de l'intéressé". En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69289 | Notification à une société : la signification d’une sommation de payer au domicile du représentant légal et non au siège social entraîne la nullité de l’acte et l’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée au domicile personnel de son représentant légal et non au siège social de la société, qui c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée au domicile personnel de son représentant légal et non au siège social de la société, qui correspondait au local loué. La cour retient que la signification à une personne morale doit, au visa des dispositions du code de procédure civile, être effectuée à son siège social, sauf convention contraire non établie. Dès lors, la sommation délivrée à une adresse distincte est nulle et ne peut produire aucun effet juridique, ce qui rend la demande d'expulsion irrecevable. La cour relève cependant que le preneur a reconnu sa dette locative dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant le maintien de sa condamnation au paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion mais confirmé pour le surplus. |
| 69572 | La mise en demeure de payer visant la résiliation d’un bail commercial doit être notifiée à la société preneuse à son siège social et non au domicile de son représentant légal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur soutenait que la mise en demeure avait été notifiée à une personne sans qualité au domicile privé du gérant, et non au siège social de la société. La cour retient que la mise en demeure doit être adressée à la personne morale elle-même et notifiée à son siège social, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur soutenait que la mise en demeure avait été notifiée à une personne sans qualité au domicile privé du gérant, et non au siège social de la société. La cour retient que la mise en demeure doit être adressée à la personne morale elle-même et notifiée à son siège social, faute de quoi elle est dépourvue de tout effet juridique au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Elle relève en outre que l'action a été introduite avant l'expiration du délai légal de quinze jours, ce qui rendait la demande en résiliation prématurée et donc irrecevable. Par conséquent, les chefs de demande relatifs à la résiliation, à l'expulsion et aux dommages-intérêts pour retard sont jugés irrecevables. En revanche, la condamnation au paiement des loyers est maintenue, le preneur ne justifiant d'aucun paiement. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de la résiliation, de l'expulsion et des dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus. |
| 80900 | L’obligation de payer le loyer pèse sur le preneur dès l’ordonnance de réintégration, le bailleur ayant satisfait à son obligation de délivrance en offrant la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 27/11/2019 | Le débat portait sur l'exigibilité des loyers dus par un preneur ayant obtenu une ordonnance de réintégration dans les lieux après une première expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que son obligation au paiement demeurait suspendue tant que la jouissance effective ne lui avait pas été restituée, et que l'offre de remise des clés par le bailleur était irrégulière. La cour d'appel de commerce ret... Le débat portait sur l'exigibilité des loyers dus par un preneur ayant obtenu une ordonnance de réintégration dans les lieux après une première expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que son obligation au paiement demeurait suspendue tant que la jouissance effective ne lui avait pas été restituée, et que l'offre de remise des clés par le bailleur était irrégulière. La cour d'appel de commerce retient que l'obtention par le preneur d'une décision de justice ordonnant sa réintégration suffit à le constituer juridiquement en possesseur des lieux et à réactiver son obligation au paiement. Elle relève en outre que le preneur n'a justifié d'aucune diligence pour faire exécuter ladite ordonnance et n'a pas donné suite aux mises en demeure du bailleur. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification est écarté, la fermeture avérée du siège social justifiant une signification au domicile du représentant légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82081 | La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable, la loi n° 49-16 ne dérogeant pas au statut général de la profession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du congé et la validité de ses motifs. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc d'huissier au domicile d'une personne qui n'était plus son représentant légal, et non à son siège social. Il arguait également de la nullité du congé lui-mêm... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du congé et la validité de ses motifs. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc d'huissier au domicile d'une personne qui n'était plus son représentant légal, et non à son siège social. Il arguait également de la nullité du congé lui-même, fondé sur deux motifs distincts que sont l'abandon des lieux et la reprise pour usage personnel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que la signification au domicile du représentant légal désigné au bail est justifiée dès lors qu'un constat d'huissier a préalablement établi la fermeture et l'état d'abandon du local commercial. La cour rappelle en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise la délégation de la signification à un clerc. Enfin, elle juge que la présence de deux motifs dans le congé n'entraîne pas sa nullité, le premier juge n'ayant retenu que le motif de la reprise pour usage personnel. Le jugement est par conséquent confirmé. |