| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63396 | Le bailleur ne peut réclamer le paiement d’un loyer commercial révisé sur la seule base d’une clause contractuelle sans avoir préalablement suivi la procédure légale de révision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice ... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire. Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70683 | Le locataire principal a qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion du sous-locataire pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur, simple preneur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de la loi n° 49-16 s'appliquent aux biens du domaine privé des collectivités territoriales dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un service public. Elle juge ensuite que le preneur principal, sous-bailleur, a qualité pour agir en résiliation contre le sous-locataire, dès lors que le bail principal n'interdit pas la sous-location et que la cession du droit au bail a été régulièrement notifiée au débiteur. Le manquement du sous-locataire à son obligation de paiement étant établi, la résiliation est justifiée. La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en condamnant le preneur à une somme supérieure à celle demandée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus. |
| 81972 | Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territori... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territoriales étaient exclus du périmètre de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le domaine public et le domaine privé de la collectivité. Elle retient que le local litigieux, relevant du domaine privé et n'étant pas affecté à une mission de service public, est bien soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81971 | Bail commercial et domaine privé de l’État : la location d’un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité ter... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité territoriale, arguant de l'exclusion prévue par la loi pour les biens appartenant au domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien que propriété d'une personne publique, relève de son domaine privé et n'est pas affecté à un service public. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les litiges qui en découlent appartient expressément au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 81970 | Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux appartenant au domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers concernant un local commercial appartenant à une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif de l'exploitation commerciale du local. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en invoquant l'exception prévue par la loi 49-16 p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers concernant un local commercial appartenant à une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif de l'exploitation commerciale du local. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en invoquant l'exception prévue par la loi 49-16 pour les biens du domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien qu'appartenant à une personne publique, relève de son domaine privé et non de son domaine public, ce qui le soumet aux dispositions de ladite loi. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 35 de la loi 49-16, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément dévolue aux tribunaux de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs, avec renvoi du dossier au premier juge. |
| 81969 | Le contentieux des baux commerciaux portant sur des locaux du domaine privé des collectivités territoriales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compét... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le local, bien qu'appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est affecté à un usage commercial et non à une mission de service public, ce qui le soumet aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de cette même loi, la compétence pour statuer sur les litiges y afférents est expressément attribuée au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81861 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le contentieux d’un bail commercial portant sur un local du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l'article 2 de ladite loi est strictement conditionnée à l'affectation du bien loué à l'utilité publique. Elle retient que le local objet du bail n'étant pas affecté à une mission de service public, il demeure soumis au régime commun des baux commerciaux. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce pour connaître du contentieux locatif est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point et l'affaire renvoyée au premier juge pour être statuée au fond. |
| 81860 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un bail commercial portant sur un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale dès lors que celui-ci n’est pas affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par des personnes publiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et paiement de loyers initiée par une collectivité territoriale. L'appelant contestait cette compétence en invoquant l'exclusion prévue à l'article 2 de ladit... Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par des personnes publiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et paiement de loyers initiée par une collectivité territoriale. L'appelant contestait cette compétence en invoquant l'exclusion prévue à l'article 2 de ladite loi pour les baux portant sur le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion est strictement subordonnée à la condition que le bien loué soit affecté à l'utilité publique. En l'absence d'une telle affectation pour le local litigieux, celui-ci demeure soumis au régime des baux commerciaux, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être statuée au fond. |
| 76357 | Bail commercial : La compétence d’ordre public du tribunal de commerce pour les locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale prime sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux comme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que, au visa des dispositions de la loi n° 49-16, les baux portant sur des biens du domaine privé des collectivités territoriales sont soumis à ladite loi, sauf s'il est établi que ces biens sont affectés à une mission de service public. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la compétence exclusive attribuée aux juridictions commerciales par l'article 35 de la même loi est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger par une clause contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76162 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : la partie qui soutient que le bail échappe à la loi n° 49-16 au motif que le local appartient à une collectivité territoriale doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que le local, relevant du domaine privé d'une collectivité territoriale, était exclu du champ de ladite loi en vertu de son article 2, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen au m... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que le local, relevant du domaine privé d'une collectivité territoriale, était exclu du champ de ladite loi en vertu de son article 2, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen au motif que l'allégation est demeurée dépourvue de toute preuve. Elle retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de cette exclusion, le bail demeure soumis aux dispositions de la loi n° 49.16. Dès lors, en application de l'article 35 de cette même loi qui attribue compétence aux juridictions commerciales pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75196 | L’application de la loi n° 49-16 est exclue pour les baux portant sur des locaux relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladite loi, les conditions de mise en œuvre de la clause étant selon lui réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux par les dispositions de l'article 2 de la loi 49-16. Elle en déduit que le régime dérogatoire de compétence prévu à l'article 33 est inapplicable en l'espèce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 81973 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à un bail commercial portant sur un local relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le bien, bien que relevant du domaine de l'État, n'était pas affecté à un service public. L'appelant soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale, en application des dispositions de la loi n° 49-16 excluant les baux portant sur des b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le bien, bien que relevant du domaine de l'État, n'était pas affecté à un service public. L'appelant soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale, en application des dispositions de la loi n° 49-16 excluant les baux portant sur des biens du domaine public. La cour d'appel de commerce retient que le local litigieux, bien qu'appartenant à une collectivité territoriale, relève de son domaine privé et est affecté à un usage particulier. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. En application de l'article 35 de ladite loi, qui attribue expressément compétence aux juridictions commerciales pour statuer sur les litiges y afférents, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |