| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43481 | Astreinte : Inapplicabilité pour l’exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 15/04/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé le domaine d’application de l’astreinte tel que défini par l’article 448 du Code de procédure civile. Elle juge que cette mesure coercitive a pour objet exclusif de contraindre le débiteur à l’exécution personnelle d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Par conséquent, le recours à l’astreinte est irrecevable pour forcer l’exécution d’une condamnation pécuniaire, même si celle-ci est contenue dans une dé... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé le domaine d’application de l’astreinte tel que défini par l’article 448 du Code de procédure civile. Elle juge que cette mesure coercitive a pour objet exclusif de contraindre le débiteur à l’exécution personnelle d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Par conséquent, le recours à l’astreinte est irrecevable pour forcer l’exécution d’une condamnation pécuniaire, même si celle-ci est contenue dans une décision ayant acquis la force de la chose jugée. La Cour retient qu’une obligation de payer une somme d’argent ne constitue pas une obligation impliquant une intervention personnelle du débiteur, le créancier disposant d’autres voies d’exécution de droit commun pour en obtenir le recouvrement. Ainsi, le constat d’un refus de paiement par procès-verbal ne suffit pas à ouvrir droit au prononcé d’une astreinte pour une créance monétaire. |
| 52204 | Action en paiement de dividendes : la prescription quinquennale ne s’applique qu’aux bénéfices dont la distribution est décidée par l’assemblée générale, à l’exclusion des litiges entre associés (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 24/03/2011 | Il résulte de la combinaison des articles 331 et 335 de la loi sur les sociétés anonymes que la prescription quinquennale de l'action en paiement des dividendes ne s'applique qu'aux bénéfices dont la distribution a été décidée par une assemblée générale. Par conséquent, cette prescription est inapplicable aux litiges entre associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de prescription soulevée par une société dans le cadre d'une action intentée par des associés en paieme... Il résulte de la combinaison des articles 331 et 335 de la loi sur les sociétés anonymes que la prescription quinquennale de l'action en paiement des dividendes ne s'applique qu'aux bénéfices dont la distribution a été décidée par une assemblée générale. Par conséquent, cette prescription est inapplicable aux litiges entre associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de prescription soulevée par une société dans le cadre d'une action intentée par des associés en paiement de leur part de bénéfices. |
| 22445 | Action en extension de la liquidation judiciaire : distinction entre prescription de l’obligation et prescription de l’action (Cour de cassation 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 25/10/2018 | La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce. Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce. Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce. Or, la Cour de cassation a cassé cette décision, en opérant une distinction claire entre la prescription de l’obligation et celle de l’action. Elle a rappelé que si l’article 5 du Code de commerce régit effectivement la prescription des obligations nées d’un acte de commerce, l’article 570, relatif à l’extension de la liquidation judiciaire, ne prévoit aucun délai de prescription spécifique. La Cour de cassation a ainsi jugé que la Cour d’appel avait erronément appliqué la prescription quinquennale de l’article 5 à l’action en extension de la liquidation judiciaire, et a donc prononcé la cassation de l’arrêt attaqué.
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| 18795 | Astreinte – Domaine d’application – Exclusion – Condamnation au paiement d’une somme d’argent (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 22/02/2006 | Justifie légalement sa décision la juridiction du fond qui, pour rejeter une demande d'astreinte, retient que ce mécanisme prévu par l'article 448 du Code de procédure civile ne s'applique qu'à l'exécution d'une obligation de faire ou d'une obligation de ne pas faire. Elle en déduit exactement que l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, laquelle est soumise aux règles de l'exécution forcée. Justifie légalement sa décision la juridiction du fond qui, pour rejeter une demande d'astreinte, retient que ce mécanisme prévu par l'article 448 du Code de procédure civile ne s'applique qu'à l'exécution d'une obligation de faire ou d'une obligation de ne pas faire. Elle en déduit exactement que l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, laquelle est soumise aux règles de l'exécution forcée. |
| 20774 | CCass,24/09/1990,2247 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 24/09/1990 | S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. En application de ce principe, les établissements publics privatisés sont dans l'obligation de reprendre à leurs comptes le personnel qui exerçait au sein des entités publiques. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. En application de ce principe, les établissements publics privatisés sont dans l'obligation de reprendre à leurs comptes le personnel qui exerçait au sein des entités publiques. |