| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64774 | Le cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir les engagements commerciaux d’une société échappe au champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements. Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements. Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de l'établissement bancaire à son obligation de vérifier leur capacité financière. La cour écarte ce moyen en retenant que les cautionnements ont été consentis pour garantir les engagements d'une société commerciale dans le cadre de ses activités professionnelles. Dès lors, elle juge que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, invoquées par les appelants, ne sont pas applicables à la cause. La cour relève en outre que les cautions avaient attesté de leur solvabilité par des déclarations de patrimoine, rendant inopérant le grief tiré du manquement du créancier à son devoir de mise en garde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70979 | Ne constitue pas une dissimulation d’actifs justifiant la déchéance commerciale le fait pour un dirigeant de déplacer les biens de l’entreprise dans un lieu sûr pour en assurer la conservation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale | 02/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance commerciale du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette sanction personnelle pour une durée de cinq ans au visa de l'article 745 du code de commerce, retenant la disparition des actifs mobiliers de l'entreprise comme constitutive d'un acte de dissimulation. L'appelant soutenait que les actifs n'avaient pas été dissimulés mais seulement déplacés dans un lieu sécurisé p... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance commerciale du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette sanction personnelle pour une durée de cinq ans au visa de l'article 745 du code de commerce, retenant la disparition des actifs mobiliers de l'entreprise comme constitutive d'un acte de dissimulation. L'appelant soutenait que les actifs n'avaient pas été dissimulés mais seulement déplacés dans un lieu sécurisé pour en assurer la conservation. La cour retient que les pièces produites en appel, notamment des écrits du syndic et un procès-verbal de constat postérieurs au jugement, établissent que les actifs mobiliers déclarés lors de l'ouverture de la procédure existent toujours. Dès lors, la cour considère que l'élément matériel du grief de dissimulation d'actifs, qui fondait la sanction, fait défaut. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance commerciale, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 72072 | Compétence matérielle : La nature civile d’une reconnaissance de dette n’est pas affectée par la qualité de commerçant de l’emprunteur ni par le cautionnement d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une dette constatée par une reconnaissance de dette souscrite par un dirigeant de société et garantie par des tiers, dont une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la commercialité du litige en invoquant la qualité de commerçant du débiteur principal, insc... Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une dette constatée par une reconnaissance de dette souscrite par un dirigeant de société et garantie par des tiers, dont une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la commercialité du litige en invoquant la qualité de commerçant du débiteur principal, inscrit au registre du commerce, et la nature commerciale de l'un des garants. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'obligation principale. Elle juge que la dette a été contractée par le débiteur à titre personnel, la mention de sa qualité de gérant dans l'acte n'ayant qu'une valeur identificatoire et ne suffisant pas à commercialiser l'engagement en l'absence de preuve que le prêt était destiné à une activité commerciale. La cour ajoute que l'engagement de cautionnement, même souscrit par une société commerciale, constitue un acte accessoire qui suit la nature civile de l'obligation principale garantie. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. |
| 80490 | Responsabilité de l’ancien dirigeant : le recours à l’emprunt par la société ne constitue pas un préjudice direct et certain découlant du non-paiement d’une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dommages et intérêts formée par une société à l'encontre de son ancien dirigeant, en réparation du préjudice né de la rétention de sommes dont la restitution avait été judiciairement ordonnée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire tout en faisant droit à la demande de paiement des intérêts légaux. L'appelante soutenait que le refus d'exécution des décisions de condamnation par le dirigeant constituait une faut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dommages et intérêts formée par une société à l'encontre de son ancien dirigeant, en réparation du préjudice né de la rétention de sommes dont la restitution avait été judiciairement ordonnée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire tout en faisant droit à la demande de paiement des intérêts légaux. L'appelante soutenait que le refus d'exécution des décisions de condamnation par le dirigeant constituait une faute distincte et que le recours à l'emprunt pour pallier le déficit de trésorerie caractérisait un préjudice direct et certain. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande de réparation du préjudice financier se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le refus d'exécuter une décision de justice ne constitue pas en soi une faute ouvrant droit à une indemnisation distincte, le créancier disposant des voies d'exécution forcée pour obtenir satisfaction. Enfin, la cour juge que le préjudice allégué, tenant au recours à l'emprunt, ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute du dirigeant, dès lors qu'il procède d'une décision volontaire de la société et non d'une conséquence immédiate et nécessaire de la rétention des fonds, en application de l'article 264 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 52106 | Extension de la liquidation judiciaire : la vente d’un actif essentiel suivie de sa location à un prix exorbitant caractérise la faute de gestion du dirigeant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 13/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa décision la cour d'appel qui relève que le dirigeant avait favorisé une autre entreprise dans laquelle il avait des intérêts en lui octroyant des prêts substantiels. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui écarte le grief tiré du défaut d'audition du dirigeant, dès lors qu'il avait été régulièrement convoqué mais s'était abstenu de comparaître. |
| 16188 | Infraction douanière : présomption de responsabilité pénale du dirigeant de la société exportatrice (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/05/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles que la nullité de la perquisition ou l'absence de flagrance, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond. Enfin, le silence de la cour d'appel sur une demande de circonstances atténuantes vaut rejet implicite, l'octroi de celles-ci relevant de son pouvoir discrétionnaire. |