| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63499 | Détermination des bénéfices d’une société : Les sommes figurant sur les relevés bancaires ne peuvent être considérées comme des revenus non déclarés si elles correspondent à des factures déjà enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question de la force probante des expertises judiciaires face aux documents comptables. Concernant le premier fonds, la cour relève que l'intimé, en s'abstenant de consigner les frais d'expertise ordonnée après cassation, a empêché la manifestation de la vérité sur le chiffre d'affaires réel. Dès lors, se fondant sur les expertises antérieures, les documents comptables produits et les propres déclarations de l'appelant, elle retient l'absence de bénéfices distribuables. S'agissant du second fonds, la cour écarte les conclusions de l'expertise retenue en première instance, qui avait assimilé à tort des dépôts bancaires à des revenus non déclarés. Elle procède à une nouvelle analyse des pièces comptables et retient que ces dépôts correspondaient en réalité à des factures dûment enregistrées, recalculant ainsi le bénéfice distribuable sur la seule base des états de synthèse officiels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle et le confirme pour le surplus. |
| 64226 | Contrat de société : La conclusion d’un bail postérieur entre associés vaut résiliation de la société et ouvre droit au partage des bénéfices réalisés antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de commerce confirme la résiliation de la société, retenant que la conclusion postérieure d'un contrat de bail entre les mêmes parties pour le même local, corroborée par les témoignages, suffisait à établir leur commune intention de mettre fin au contrat initial, rendant la demande d'éviction infondée. La cour écarte également la demande en restitution du capital social, dès lors qu'il ressort des termes du contrat que l'apport en numéraire provenait du gérant et non de l'appelant. Toutefois, elle retient que l'associé a droit à sa part des bénéfices pour la période courant de la constitution de la société jusqu'à sa résiliation effective. Elle fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, et écarte la contestation du gérant en relevant que faute pour ce dernier d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices sur la base d'éléments objectifs. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de demande relatif aux bénéfices et réforme la décision en condamnant l'intimé au paiement de la part revenant à l'appelant, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 65034 | L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds. La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux. |
| 67544 | Société à responsabilité limitée : la demande d’expertise judiciaire d’un associé visant à déterminer sa part des bénéfices est subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 16/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'action d'un associé visant à obtenir, par voie d'expertise judiciaire, la détermination de sa part dans les bénéfices sociaux en l'absence de tenue des assemblées générales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'inertie fautive des gérants justifiait le recours direct au juge du fond pour ordonner une mesure d'instruction comptable. La cour retient cependant que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'action d'un associé visant à obtenir, par voie d'expertise judiciaire, la détermination de sa part dans les bénéfices sociaux en l'absence de tenue des assemblées générales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'inertie fautive des gérants justifiait le recours direct au juge du fond pour ordonner une mesure d'instruction comptable. La cour retient cependant que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné à leur constatation et à leur affectation par une décision de l'assemblée générale. Elle juge que le tribunal ne saurait se substituer aux organes sociaux et qu'il incombe à l'associé d'exiger préalablement des gérants la convocation d'une assemblée, seule compétente pour statuer sur les comptes et la distribution des dividendes. Faute pour l'appelant de justifier avoir activé ce mécanisme interne à la société, son action est jugée prématurée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70924 | Le contrat de partenariat portant sur l’exploitation d’un local commercial n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de société portant sur un fonds de commerce. Elle juge ensuite que l'expert, confronté à l'absence de comptabilité probante, a légitimement pu se fonder sur les déclarations fiscales comme seule base disponible pour évaluer les revenus de l'activité. Dès lors, la cour considère que le rapport, ayant répondu aux questions posées par le jugement avant dire droit et reposant sur une méthode justifiée par les carences du débiteur, ne saurait être écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72169 | Preuve en matière commerciale : l’engagement écrit fixant forfaitairement les bénéfices d’une société de fait rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de partage des bénéfices et sur la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié. L'appelant contestait la décision en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire et que la détermina... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de partage des bénéfices et sur la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié. L'appelant contestait la décision en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire et que la détermination des bénéfices, décrits comme estimatifs dans un engagement écrit, nécessitait une expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve principale de l'obligation ne résidait pas dans le procès-verbal, mais dans l'engagement écrit et signé par l'associé débiteur lui-même. Elle juge que la mention d'un montant de bénéfices, même qualifié d'approximatif, doit s'interpréter comme la volonté commune des parties de fixer forfaitairement et par avance la part de chacun, ce qui rend inutile le recours à une expertise. La cour rappelle qu'il est loisible aux associés de convenir d'un montant fixe pour la répartition des bénéfices, dès lors que cette convention n'est pas léonine. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé pour la période bénéficiaire postérieure. |
| 72170 | Contrat de gérance libre : l’absence d’écrit et de publication n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de redevances de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités du contrat de gérance libre et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour déterminer les bénéfices de l'exploitation. L'appelant soulevait l'irrecevabi... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de redevances de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités du contrat de gérance libre et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour déterminer les bénéfices de l'exploitation. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des formalités de l'article 154 du code de commerce et contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les obligations de publicité prévues par cet article ne conditionnent pas la validité du contrat entre les parties mais visent l'information des tiers et la sanction de leur non-respect est une simple amende. Elle juge ensuite que, faute pour le gérant de produire une comptabilité régulière, l'expert était fondé à déterminer les revenus de l'exploitation par une enquête de terrain et par comparaison avec des commerces similaires. La cour retient que cette méthode d'évaluation est valide en l'absence de documents comptables probants dont la production incombe au débiteur de l'obligation de reddition des comptes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 36757 | Annulation de sentence arbitrale pour dépassement par l’arbitre du cadre temporel de sa mission (CA. com. Fes 2024) | Cour d'appel de commerce, Fès | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2024 | Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justif... Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justifie l’annulation prononcée par la Cour d’appel de commerce de Fès. Cependant, la Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige, considérant que ce pouvoir serait subordonné, selon l’article 63 de la même loi, à une clause conventionnelle ou à une demande expresse des parties, conditions jugées non remplies en l’espèce. |
| 31253 | Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2022 | Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés... Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire. |