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63578 L’application du régime de la vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à l’existence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et de détermination de l'objet.

La cour d'appel de commerce retient que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne peut s'appliquer qu'à un contrat écrit, dont les clauses peuvent être vérifiées, ce qui exclut une convention purement verbale. Elle juge ensuite que, le demandeur ayant exclusivement fondé son action en nullité sur la violation de la loi n° 44.00, le moyen tiré de la nullité au regard du droit commun des obligations est inopérant.

Par conséquent, les demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en indemnisation, qui découlent de la nullité alléguée, sont également rejetées. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

79607 Contrat de location de véhicule : L’absence de prix et la prise en charge par le preneur des frais d’assurance et d’entretien caractérisent la simulation et justifient la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au contrat n'entraînait pas sa nullité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que l'absence de détermination de l'objet de l'obligation du preneur, à savoir le paiement d'une contrepartie pécuniaire, vicie le contrat de location dans l'un de ses éléments essentiels au sens des articles 627 et 633 du code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le comportement de l'utilisateur du véhicule, qui a assumé l'intégralité des frais d'assurance, de maintenance et de réparation, ainsi que l'autorisation qui lui a été donnée de circuler à l'étranger, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Ces éléments, contraires aux usages en matière de location de véhicules, suffisent à établir que la commune intention des parties n'était pas celle d'un bail mais d'une autre convention, rendant le contrat apparent simulé. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'acte est par conséquent confirmé.

52430 Intérêts conventionnels bancaires : exclusion du pouvoir modérateur du juge réservé aux clauses pénales (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/03/2013 Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répon...

Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient une clause contractuelle relative au cours des intérêts jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de base légale et d'un manque de motivation.

36368 Impartialité de l’arbitre : Une condamnation pénale non définitive ne justifie pas l’annulation si la récusation a été écartée (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/07/2024 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litigeLa Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à to...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence.

1. Sur la loi applicable au litige
La Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à tort aux articles 306 et s. du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). Un accord d’arbitrage postérieur, signé par toutes les parties, soumet toutefois expressément la procédure et le fond au droit marocain ;  Code de procédure civile marocain (CPC) et, le cas échéant, loi 95-17, rectifiant ainsi l’erreur matérielle initiale. La volonté claire et ultérieure des parties prime ; le moyen tiré d’une erreur de droit est écarté.

2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres
L’objet du litige, limité aux travaux topographiques issus du contrat de 2014, est clairement défini dans l’accord d’arbitrage. La Cour relève que le tribunal arbitral a vérifié sa compétence conformément au principe compétence-compétence (art. 327-9 CPC) et a statué dans les limites de la mission confiée. Le défaut allégué de définition ne figure pas parmi les causes d’annulation limitativement énumérées à l’article 327-36 CPC ; le grief est rejeté.

3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral
Après rappel de la procédure de récusation (art. 327-6 CPC) déjà engagée et rejetée, la Cour observe qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée ni même poursuivie lors de l’acceptation de la mission arbitrale. La condamnation ultérieure, non définitive, ne saurait vicier la composition du tribunal au sens de l’article 327-36 CPC. Le moyen est donc infondé.

4. Sur la violation alléguée des droits de la défense
La société requérante a été régulièrement représentée, a déposé de multiples écritures et a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ses conclusions finales après le retrait de son conseil, malgré l’opposition de la partie adverse. Le contradictoire ayant été respecté, la Cour écarte la violation prétendue.

5. Sur le défaut de motivation de la sentence
La sentence expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit fondant la condamnation, conformément aux règles procédurales que les parties ont choisi d’appliquer. Le contrôle de la Cour d’appel dans le cadre de l’annulation, strictement circonscrit au respect des causes de l’article 327-36 CPC, ne s’apparente pas à une révision au fond ; le moyen est rejeté.

6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature
La Cour rappelle que l’ordre public vise les règles essentielles touchant à l’intérêt général et constate qu’aucune n’a été méconnue. Quant au refus de signature d’un arbitre, celui-ci a déposé une opinion dissidente datée et jointe à la sentence, satisfaisant ainsi aux exigences formelles de l’article 327-25 CPC. Le grief est donc écarté.

Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 11 novembre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1926) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

34201 Recours en annulation contre une sentence arbitrale : irrecevabilité des moyens dirigés contre l’appréciation souveraine de l’arbitre (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 06/07/2022 La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun. Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exi...

La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun.

Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exigences posées par l’article 315 du Code de procédure civile (CPC). Cette clause, rédigée par écrit et dûment signée, précisait clairement l’objet du différend, à savoir la détermination des quotes-parts des parties et les modalités de partage, tout en indiquant de manière suffisamment précise le mode de désignation des arbitres.

Quant au grief relatif à l’inobservation alléguée par l’expert des formalités prévues par l’article 63 du CPC, la Cour a rappelé que, faute pour les parties d’avoir fixé des règles spécifiques régissant le fond du litige, l’arbitre disposait, en vertu de l’article 327-44 du CPC, d’une liberté pour statuer selon les principes qu’il estimait appropriés. Ce moyen a ainsi été jugé inopérant.

De façon décisive, la Cour de cassation a précisé que le contrôle du juge en matière d’annulation de sentence arbitrale est strictement limité aux motifs prévus à l’article 327-36 du CPC et ne s’étend en aucun cas à l’appréciation des faits ou à la pertinence des preuves retenues par l’arbitre, notamment l’expertise technique utilisée pour déterminer les quotes-parts litigieuses.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, estimant celui-ci suffisamment et régulièrement motivé et exempt de toute violation des dispositions légales invoquées.

33995 Promesse de vente immobilière et clause résolutoire : L’acceptation tacite du paiement tardif vaut renonciation au bénéfice de la résolution (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 21/03/2023 S’agissant de la capacité du vendeur et de la validité de la promesse, contestées au regard des règles du mandat immobilier (DOC), la Cour confirme l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers avaient valablement déduit l’engagement du vendeur des éléments de preuve versés, notamment les quittances de paiement revêtues de son cachet et de sa signature. Quant à l’argument tiré de l’application d’une clause résolutoire pour retard de paiement de l’acquéreur, la Cour entérine la positi...
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant ordonné l’exécution forcée d’une promesse de vente immobilière.

S’agissant de la capacité du vendeur et de la validité de la promesse, contestées au regard des règles du mandat immobilier (DOC), la Cour confirme l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers avaient valablement déduit l’engagement du vendeur des éléments de preuve versés, notamment les quittances de paiement revêtues de son cachet et de sa signature.

Quant à l’argument tiré de l’application d’une clause résolutoire pour retard de paiement de l’acquéreur, la Cour entérine la position d’appel : l’acceptation par le vendeur d’un paiement effectué après l’échéance, sans émission de réserves, constitue une renonciation tacite à se prévaloir de ladite clause. Une telle acceptation emporte maintien du lien contractuel et écarte la résolution de plein droit.

Enfin, les moyens relatifs à une prétendue impossibilité d’exécution, en raison d’un projet d’expropriation non avéré quant à sa réalisation effective sur la parcelle litigieuse, et à une indétermination de l’objet de la vente, ont été écartés. Les juges du fond avaient constaté que l’expropriation n’était pas établie et que la chose vendue était suffisamment déterminée.

Le pourvoi est donc rejeté, la décision d’appel étant jugée légalement fondée et suffisamment motivée.

18591 Arbitrage : Validité de la clause compromissoire visant ‘tout différend’ et interprétation extensive de sa portée aux cas d’inexécution (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 21/05/2008 N’encourt pas la nullité pour indétermination de son objet la clause compromissoire qui soumet à l’arbitrage « tout différend (…) concernant l’exécution ou l’application ou l’interprétation » d’un contrat. La Cour Suprême précise qu’une telle stipulation définit valablement le périmètre de l’arbitrage, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer ab initio tous les litiges spécifiques susceptibles de survenir. Elle relève que la détermination concrète des points en litige peut et doit intervenir ultéri...

N’encourt pas la nullité pour indétermination de son objet la clause compromissoire qui soumet à l’arbitrage « tout différend (…) concernant l’exécution ou l’application ou l’interprétation » d’un contrat.

La Cour Suprême précise qu’une telle stipulation définit valablement le périmètre de l’arbitrage, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer ab initio tous les litiges spécifiques susceptibles de survenir. Elle relève que la détermination concrète des points en litige peut et doit intervenir ultérieurement, au cours de la procédure arbitrale, notamment par le biais de la demande d’arbitrage et des écritures subséquentes, ce qui fut le cas en l’espèce. Il est ainsi satisfait à l’exigence de détermination de l’objet du litige lorsque le cadre contractuel du différend est posé par la clause, et que les points précis sont ensuite clairement identifiés lors de l’instance arbitrale.

Confirmant la validité de la clause, la Cour précise en outre la portée des « différends relatifs à l’exécution ». Elle consacre une interprétation large, estimant que cette notion englobe nécessairement les litiges nés non seulement d’une exécution défectueuse, mais aussi de l’inexécution, qu’elle soit totale ou partielle.

La Cour motive cette position par la finalité même de l’arbitrage, qui vise à résoudre les conflits découlant du non-respect des obligations contractuelles. Adopter une interprétation restrictive qui exclurait l’inexécution priverait la clause d’une grande partie de son utilité pratique, car c’est précisément en cas de défaillance contractuelle que le recours à l’arbitrage trouve son plein intérêt. Le moyen tiré de la nullité de la clause est, par conséquent, écarté et le pourvoi rejeté.

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