| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57141 | Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soutenant qu'elles n'émanaient pas de lui et ne portaient pas sa signature. La cour rappelle que le désaveu de signature d'un acte sous seing privé, qui doit en principe entraîner l'ouverture d'une procédure de vérification d'écriture, constitue un acte de procédure pour lequel l'avocat doit justifier d'un mandat spécial. Elle constate cependant que le conseil de l'appelant n'a pas produit la procuration écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat pour accomplir un tel acte. Faute pour ce moyen d'avoir été présenté dans les formes légales, la cour le déclare irrecevable. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé. |
| 63243 | La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés. La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63546 | Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produite... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature. Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72295 | Preuve commerciale : La facture acceptée par cachet et signature vaut reconnaissance de la créance et dispense de la production de documents supplémentaires prouvant la réalisation de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de pr... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de production des documents justifiant la réalité de la prestation. La cour retient que l'apposition d'un cachet et d'une signature sur une facture, ou sur un bon de service y afférent, vaut acceptation implicite ou expresse de son contenu. Un tel document acquiert alors la nature d'un acte sous seing privé qui, en l'absence de dénégation formelle de signature par le débiteur en application de l'article 431 du même code, fait pleine foi de l'obligation qu'il constate. La cour ajoute que cette acceptation sans réserve dispense le créancier de produire d'autres justificatifs de l'exécution de la prestation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72316 | La partie qui a apposé sa signature authentifiée sur un acte de cautionnement ne peut la désavouer qu’en engageant une procédure d’inscription de faux contre l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de signature par une autorité compétente confère à l'écrit sous seing privé une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la partie qui entend contester une signature ainsi légalisée ne peut se borner à la dénier mais doit engager une procédure d'inscription de faux visant spécifiquement l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié une telle procédure à l'encontre de la certification administrative, sa contestation est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52774 | Preuve par écrit – Contestation par les héritiers – Le simple désaveu de la signature de leur auteur et l’exception de nullité de l’acte sont des moyens de défense suffisants (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 23/04/2015 | Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscri... Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscription de faux ou une action principale en nullité, alors qu'ils s'étaient contentés de désavouer la signature de leur auteur et d'invoquer la nullité des actes par voie de défense. |
| 16772 | Reconnaissance de dette : l’absence de légalisation de la signature n’affecte pas la valeur probante de l’acte (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/02/2001 | En matière de preuve littérale, un acte sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, n’exige pas pour sa validité la légalisation de la signature de son souscripteur. La seule condition de forme requise par la loi est l’apposition de la signature de celui qui s’oblige au bas de l’acte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. Il découle de l’article 431 du même code que la partie à qui l’on oppose un acte so... En matière de preuve littérale, un acte sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, n’exige pas pour sa validité la légalisation de la signature de son souscripteur. La seule condition de forme requise par la loi est l’apposition de la signature de celui qui s’oblige au bas de l’acte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. Il découle de l’article 431 du même code que la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé doit, si elle entend le contester, désavouer formellement son écriture ou sa signature. À défaut d’un tel désaveu, l’acte est tenu pour reconnu et acquiert la même force probante qu’un acte authentique, faisant ainsi pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties signataires. Par conséquent, une cour d’appel ne peut écarter d’office une reconnaissance de dette au seul motif que la signature y figurant n’a pas été légalisée par les autorités compétentes. En statuant de la sorte, alors que le débiteur, défaillant à tous les stades de la procédure, n’avait jamais contesté la signature qui lui était attribuée, la juridiction du second degré ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. En agissant ainsi, la cour viole les dispositions des articles 426 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Une telle décision, qui méconnaît les règles régissant la force probante des actes sous seing privé, encourt la cassation. |
| 17096 | Force probante de l’acte sous seing privé : la dénégation du contenu est inopérante en l’absence de désaveu exprès de la signature (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/01/2006 | Viole les articles 424 et 431 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui écarte un acte sous seing privé au motif que la partie contre laquelle il est produit en nie le contenu. En effet, il résulte de ces textes qu'un tel acte est réputé reconnu et acquiert la même force probante qu'un acte authentique dès lors que la partie à qui on l'oppose n'a pas expressément désavoué sa signature. Viole les articles 424 et 431 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui écarte un acte sous seing privé au motif que la partie contre laquelle il est produit en nie le contenu. En effet, il résulte de ces textes qu'un tel acte est réputé reconnu et acquiert la même force probante qu'un acte authentique dès lors que la partie à qui on l'oppose n'a pas expressément désavoué sa signature. |
| 19271 | Acte sous seing privé : le déni de signature requiert un désaveu explicite et formel (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/10/2005 | En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou d... En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou devant un expert étant insuffisante. |