Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Dépôt direct

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56403 Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux.

La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent d'une décision de justice en partage ayant mis fin à l'indivision sur l'immeuble. Sur le défaut de paiement, elle juge que le dépôt direct des loyers par le preneur, sans offre réelle préalable, est valable et libératoire dès lors que l'absence du bailleur avait été formellement constatée par huissier lors d'une précédente tentative.

La cour confirme par ailleurs l'application de la prescription quinquennale à une partie de la dette locative, un tel moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel. Le preneur ayant ainsi valablement réglé la part non prescrite de l'arriéré dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement grave justifiant la résiliation n'est pas caractérisé.

La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction.

57319 Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneur et faire échec à la demande d'expulsion. La cour retient cependant que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances ultérieures.

Elle juge qu'en application de l'article 277 du même dahir, un tel refus autorise le preneur à procéder directement au dépôt libératoire auprès de la caisse du tribunal. Dès lors que le preneur justifiait avoir déposé l'intégralité des loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, la cour écarte l'état de demeure.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68071 Paiement du loyer : le dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable est libératoire lorsque le bailleur a déjà refusé de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguait de l'absence d'offre réelle préalable rendant ce dépôt inopérant à éteindre la dette. La cour retient que le refus antérieur du bailleur, établi par une précédente décision de justice, justifie le recours du preneur au dépôt direct des loyers.

Ce mode de paiement, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, est jugé libératoire et fait échec à la qualification de la demeure. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'absence d'offre réelle, considérant que le comportement du créancier rendait applicable l'exception prévue par l'article 277 du dahir des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

68875 Offre réelle et consignation : le preneur est dispensé de l’offre réelle et peut consigner directement les loyers lorsque le bailleur s’est soustrait à leur paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure. L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les lo...

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure.

L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, attesté par des procès-verbaux de carence, le dispensait de la formalité de l'offre réelle. La cour relève que les procès-verbaux de tentative d'offre réelle, infructueux en raison de l'absence du bailleur à son domicile, caractérisent un empêchement à l'exécution de l'obligation imputable au créancier.

Au visa des articles 277 et 278 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que cette carence du bailleur, assimilable à un refus, dispense le débiteur de l'obligation de procéder à une offre réelle avant le dépôt libératoire. Dès lors, le paiement effectué par dépôt direct dans le délai de la sommation étant valable, la mise en demeure du preneur n'est pas caractérisée.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande.

68586 Le refus constant du bailleur d’accepter les offres réelles de paiement du loyer justifie le dépôt direct par le preneur et écarte l’état de demeure justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles. L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles.

L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systématique et antérieur du bailleur d'accepter les paiements, refus constaté par des procès-verbaux d'huissier de justice. La cour retient que le refus constant et prouvé du bailleur de recevoir les loyers rend les dépôts directs ultérieurs par le preneur efficaces pour écarter la mise en demeure.

Elle juge en outre qu'une mise en demeure visant des loyers déjà consignés dans de telles conditions est dépourvue de fondement, peu important que les offres aient été faites au représentant légal de la société bailleresse plutôt qu'à son siège social. La cour déclare par conséquent irrecevable le recours en faux incident formé par le bailleur contre certains procès-verbaux de refus.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et alloué des dommages-intérêts pour retard, mais confirmé pour le surplus.

78563 Bail commercial : l’impossibilité de notifier le bailleur pour une offre de paiement vaut refus et autorise le dépôt direct et libératoire du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispensait le preneur, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, de procéder à une nouvelle offre réelle avant de consigner les sommes dues. Elle juge également qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. La cour constate cependant l'omission de statuer du premier juge sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en son principe sur le rejet de la demande de résiliation, mais complété par la condamnation du preneur au paiement des arriérés de loyers.

75300 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal sans respect de la procédure des offres réelles ne vaut pas paiement libératoire et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers effectué sans respecter la procédure de l'offre réelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le simple dépôt des loyers impayés auprès du greffe, sans offre réelle préalable au bailleur, suffisait à purger le manquement visé par la sommation de p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers effectué sans respecter la procédure de l'offre réelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le simple dépôt des loyers impayés auprès du greffe, sans offre réelle préalable au bailleur, suffisait à purger le manquement visé par la sommation de payer. La cour retient que si les quittances de dépôt attestent du versement des sommes, elles ne sauraient se substituer au procès-verbal d'offre réelle exigé par la loi. Faute pour le preneur de justifier du respect de cette formalité substantielle, son état de défaillance demeure caractérisé. La cour rappelle ainsi que le dépôt direct des loyers, en l'absence de preuve d'une offre formelle refusée par le créancier, est inopérant pour faire échec aux effets de la sommation et ne peut éteindre le manquement du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73992 Paiement des loyers : le dépôt des sommes dues sur le compte de l’Ordre des avocats au profit du conseil du bailleur est libératoire et fait échec à la résiliation du bail, sans qu’une offre réelle préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte professionnel de l'avocat du créancier, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, constitue un paiement valable et libératoire. Elle juge que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats relatives à l'offre réelle et à la consignation ne sont pas d'ordre public et que leur finalité, la libération du débiteur, est atteinte par ce mode de paiement. La cour souligne que l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, qui régit les dépôts sur les comptes professionnels, constitue une disposition spéciale dérogeant au droit commun de l'offre réelle. Dès lors que le paiement a été effectué à l'invitation même de l'avocat du bailleur et dans le délai légal, l'état de mise en demeure du preneur est anéanti. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

72191 Le refus du bailleur, constaté par huissier, de recevoir un paiement de loyer autorise le preneur à consigner les loyers ultérieurs sans réitérer la procédure d’offre réelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer est strictement limité aux créances qui y sont mentionnées. Dès lors que le preneur avait réglé les loyers visés par la sommation dans le délai légal, le manquement justifiant l'éviction n'était pas caractérisé, peu important le sort des loyers échus postérieurement et non inclus dans l'acte. La cour juge en outre que le refus antérieur et avéré du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances futures, validant ainsi les paiements ultérieurs effectués par dépôt direct à la caisse du tribunal. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion ainsi que les demandes additionnelles en paiement du bailleur.

78933 Bail commercial : Le dépôt direct du loyer sans offre réelle est valable pour écarter la mise en demeure lorsque le bailleur a déjà refusé un paiement antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du paiement libératoire effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers par le preneur auprès du greffe, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le manquement, et que le non-paiement de la taxe de propreté constituait un motif a...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du paiement libératoire effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers par le preneur auprès du greffe, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le manquement, et que le non-paiement de la taxe de propreté constituait un motif autonome de résiliation. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent refus du bailleur de recevoir un paiement, dûment constaté par procès-verbal, dispensait le preneur d'une nouvelle offre réelle. Au visa de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le dépôt direct des fonds par le débiteur est dès lors libératoire et fait cesser le manquement. Sur le second moyen, la cour relève qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse mettant la taxe de propreté à la charge du preneur, celle-ci est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

46129 Bail commercial et défaut de paiement : le dépôt des loyers par le preneur ne suffit pas à purger sa mise en demeure en l’absence d’une offre réelle préalable (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 21/11/2019 Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que seule l'offre réelle faite au créancier est de nature à écarter la mise en demeure du débiteur. Par conséquent, ne purge pas sa mise en demeure le locataire qui procède au dépôt direct des loyers dus sans le faire précéder d'une offre réelle de paiement portée à la connaissance du bailleur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le locataire avait eu recours à la procédure de dépôt direct sans offre ...

Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que seule l'offre réelle faite au créancier est de nature à écarter la mise en demeure du débiteur. Par conséquent, ne purge pas sa mise en demeure le locataire qui procède au dépôt direct des loyers dus sans le faire précéder d'une offre réelle de paiement portée à la connaissance du bailleur.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le locataire avait eu recours à la procédure de dépôt direct sans offre préalable, retient que le manquement du preneur à son obligation de paiement est établi et prononce la résiliation du bail.

45714 Bail commercial – Paiement des loyers – Le dépôt direct des sommes dues sur le compte de l’avocat du bailleur ne constitue pas une offre réelle libératoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2019 En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne ...

En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne met pas fin à l'état de demeure du preneur justifiant son éviction.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence