| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57459 | Navire abandonné dans un port : la demande de vente judiciaire est subordonnée au respect de la procédure spéciale prévue par la loi sur la police portuaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 15/10/2024 | Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait ... Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait trop longue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la loi n° 18-71 relative à la police des ports institue une procédure impérative et exclusive pour les navires abandonnés. Elle relève que l'appelante n'a pas respecté les formalités substantielles prescrites par ce texte, notamment la mise en demeure préalable du propriétaire lui impartissant un délai de trois mois pour mettre fin à l'état d'abandon. Faute pour l'autorité portuaire d'avoir suivi la seule voie légale applicable, la demande de vente judiciaire ne pouvait prospérer. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 60962 | La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a engagé une saisie-exécution, peu importe que le titre exécutoire fasse l’objet d’un pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen, retenant que le caractère non irrévocable du titre est inopérant dès lors que le créancier a déjà engagé des mesures d'exécution. Elle relève en effet que le créancier avait fait procéder à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et avait obtenu un procès-verbal de carence. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour juge que l'engagement de ces poursuites suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce, peu important que le titre exécutoire soit susceptible de recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64224 | Fonds de commerce : la demande en paiement d’une créance liée à son exploitation autorise la demande de vente judiciaire dans la même instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le fondement juridique d'une telle vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la vente du fonds n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 114 du code de commerce, tout en omettant de statuer sur la demande principale en paiement. L'éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le fondement juridique d'une telle vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la vente du fonds n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 114 du code de commerce, tout en omettant de statuer sur la demande principale en paiement. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa demande de vente relevait de l'article 118 du même code, lequel autorise le créancier à solliciter la vente concomitamment à l'action en paiement. La cour constate l'omission de statuer et, évoquant l'affaire, juge la créance fondée au vu des pièces contractuelles et comptables non contestées. Elle retient ensuite que la demande de vente du fonds de commerce est bien fondée sur l'article 118 du code de commerce, qui permet au tribunal saisi d'une demande en paiement d'un passif lié à l'exploitation d'ordonner la vente de ce fonds dans le même jugement. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts supplémentaires, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice de retard. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement et ordonne, à défaut d'exécution, la vente aux enchères du fonds de commerce. |
| 67724 | La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a préalablement engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds d'une débitrice pour le recouvrement d'une créance commerciale devenue définitive. L'appelante soulevait la violation de l'article 113 du code de commerce, arguant de l'absence de saisie-exécution préalable et d'un défaut de sommati... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds d'une débitrice pour le recouvrement d'une créance commerciale devenue définitive. L'appelante soulevait la violation de l'article 113 du code de commerce, arguant de l'absence de saisie-exécution préalable et d'un défaut de sommation de payer. La cour écarte toute contestation relative à la créance, celle-ci étant établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et confirmée par la Cour de cassation. Elle retient que le créancier avait bien procédé à une saisie conservatoire sur le fonds de commerce et diligenté une saisie-exécution sur les biens mobiliers qui le garnissaient. La cour juge dès lors que la demande de vente globale du fonds constitue une voie d'exécution légale ouverte au créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70806 | La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution étaient déjà pendantes devant la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de l'origine de la créance. Elle retient que l'action tendant à la vente judiciaire d'un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive de ces dernières. La nature de la créance cause de la saisie est donc jugée indifféente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73705 | Fonds de commerce en indivision : le changement d’activité par un cohéritier entraîne la disparition du fonds et fait obstacle à la demande de vente des autres héritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/06/2019 | Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tand... Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tandis que les intimés, par appel incident, réclamaient une indemnisation pour la perte du fonds successoral. La cour retient que l'inscription d'un nouveau registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, laquelle est renversée par les faits de la cause établissant l'identité des locaux et la continuité du bail au nom du défunt. Elle juge que l'héritier a en réalité poursuivi l'exploitation du droit au bail, seul élément subsistant de l'héritage. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour la perte du fonds, retenant que si le changement d'activité a bien entraîné sa disparition par perte de la clientèle au sens de l'article 80 du code de commerce, une telle demande, non formulée en première instance, excède l'objet du litige initial qui visait la vente d'un fonds existant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74189 | Vente du fonds de commerce : le créancier peut joindre sa demande de vente à l’action en paiement sans être tenu de suivre au préalable la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'expl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'exploitation du fonds, dispose de la faculté de joindre à son action en paiement une demande de vente judiciaire, sans être tenu de mettre en œuvre au préalable une procédure distincte. La cour retient, au visa de l'article 118 du code de commerce, que le créancier d'une dette liée à l'exploitation d'un fonds de commerce peut demander cumulativement la condamnation au paiement et la vente judiciaire de cet actif. Elle juge qu'aucune disposition n'impose au créancier gagiste de recourir exclusivement à la procédure de réalisation de gage, cette dernière n'étant pas exclusive de l'action en paiement assortie d'une demande de vente. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de vente irrecevable et, statuant à nouveau, y fait droit en ordonnant la vente du fonds à défaut de paiement sous quinzaine, tout en confirmant la condamnation au paiement. |
| 81208 | Le changement de dénomination sociale d’une société ne fait pas obstacle à la demande de vente de son fonds de commerce par un créancier, la continuité de la personne morale étant prouvée par la permanence du numéro de registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie par la permanence de son numéro d'immatriculation au registre du commerce. La cour retient que la production d'extraits du registre de commerce démontrant que la société a changé de dénomination tout en conservant le même numéro d'immatriculation suffit à établir son identité et la continuité de sa personnalité juridique. En application de l'article 113 du code de commerce, elle juge dès lors la demande de vente forcée recevable et bien fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour la fixation du prix d'ouverture. |