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Demande de confirmation du jugement

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57921 Recours en rétractation pour omission de statuer : le moyen est infondé dès lors que la cour a statué sur l’appel incident en le déclarant irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'o...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal.

La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément statué sur la demande en garantie en déclarant irrecevable l'appel incident qui la portait. Elle retient en effet qu'une partie ne peut, dans ses écritures, conclure à titre principal à la confirmation du jugement de première instance puis, par un appel incident ultérieur, en solliciter la réformation.

La cour rappelle en outre que le grief tiré d'une prétendue erreur dans l'appréciation de la recevabilité de l'appel principal ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

63183 La demande de confirmation du jugement formée par l’intimé dans ses conclusions en réponse constitue un acquiescement qui rend irrecevable son appel incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient une indemnité inférieure, rappelle que le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel fait obstacle à la réduction du montant initialement fixé. La cour déclare en outre l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande de confirmation du jugement dans ses écritures antérieures valait acquiescement à la décision, le privant du droit de la critiquer ultérieurement.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72103 La demande de confirmation d’un jugement emporte acquiescement et rend irrecevable tout appel incident ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 07/01/2019 Le débat portait sur la qualité à agir des héritiers du gérant d'un fonds de commerce pour en poursuivre l'exécution après son décès, et sur la recevabilité d'un appel incident formé après acquiescement au jugement. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en continuation du contrat de gérance libre et en indemnisation formée par les héritiers du gérant contractuel, que la demande d'intervention volontaire des héritiers d'un tiers qui se prétendait gérant de fait. En appel...

Le débat portait sur la qualité à agir des héritiers du gérant d'un fonds de commerce pour en poursuivre l'exécution après son décès, et sur la recevabilité d'un appel incident formé après acquiescement au jugement. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en continuation du contrat de gérance libre et en indemnisation formée par les héritiers du gérant contractuel, que la demande d'intervention volontaire des héritiers d'un tiers qui se prétendait gérant de fait. En appel principal, les intervenants volontaires contestaient la qualité des demandeurs originaires, arguant que leur propre auteur était le véritable gérant. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité des héritiers du gérant contractuel était établie par une série de décisions judiciaires passées en force de chose jugée, dont un arrêt de la Cour de cassation, dont la force probante ne pouvait être combattue par des attestations ou des témoignages établissant une simple gérance de fait inopposable au propriétaire du fonds. S'agissant de l'appel incident des demandeurs originaires, la cour d'appel de commerce le déclare irrecevable. Elle retient en effet que ces derniers avaient, dans leurs écritures antérieures, expressément sollicité la confirmation du jugement entrepris, ce qui constitue un acquiescement non équivoque leur interdisant de le critiquer ultérieurement. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

73125 La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

43748 Appel incident : la demande de confirmation du jugement par l’intimé vaut renonciation à son droit d’en former un ultérieurement (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 06/01/2022 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimé, retient que celui-ci, en concluant antérieurement à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, a acquiescé à cette décision et a ainsi renoncé sans équivoque à son droit d’interjeter appel. Un tel acquiescement fait obstacle à la formation ultérieure d’un appel incident, quand bien même celui-ci serait formé avant la clôture des débats.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimé, retient que celui-ci, en concluant antérieurement à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, a acquiescé à cette décision et a ainsi renoncé sans équivoque à son droit d’interjeter appel. Un tel acquiescement fait obstacle à la formation ultérieure d’un appel incident, quand bien même celui-ci serait formé avant la clôture des débats.

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