| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58275 | Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 70957 | Transport maritime : La protestation émise dans le délai légal suffit à renverser la présomption de livraison conforme et à engager la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans ... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans le délai légal suffisait à renverser cette présomption, indépendamment de la date de l'expertise. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la notification écrite d'une avarie au transporteur et l'expertise contradictoire au moment de la livraison constituent deux modes de preuve alternatifs et non cumulatifs pour écarter la présomption de livraison conforme. Dès lors que la lettre de protestation a été adressée au transporteur le jour même de la mise à disposition de la marchandise, la cour considère que la présomption de faute pesant sur ce dernier est établie. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur de l'expéditeur dans le cadre d'une vente CIF, en rappelant que l'action en responsabilité peut être intentée tant par le destinataire que par l'expéditeur mentionné au connaissement. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé. |
| 81305 | La mention des références de la facture sur la lettre de transport aérien vaut déclaration de valeur et écarte la limitation de responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/12/2019 | En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à é... En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à écarter le plafond d'indemnisation de la Convention de Varsovie. La cour retient que l'indication de la référence de la facture sur le document de transport vaut déclaration de valeur et supplée l'absence de mention expresse de cette dernière. Elle écarte en conséquence le plafond de responsabilité du transporteur prévu à l'article 22 de la convention. La cour rejette par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité de transporteur et de la tardiveté de la protestation, celle-ci ayant été formulée dans le délai de sept jours de l'article 26. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice, avec subrogation de son assureur dans le paiement après déduction de la franchise. |
| 45987 | Transport maritime : Caractère cumulatif des conditions de recevabilité de l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le de... Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le demandeur n'établissait pas avoir notifié sa protestation dans le délai légal, déclare son action irrecevable, quand bien même celle-ci aurait été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours. |
| 52945 | Responsabilité du transporteur maritime : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens fondés sur l’inobservation des formalités prévues par les Règles de Hambourg (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 22/04/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui condamne un transporteur maritime à indemniser des manquants sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait, d'une part, que le destinataire n'avait pas formulé de protestation dans le délai prévu par l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg) et, d'autre part, qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la prise en charge de la marchandise, ces moyens ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui condamne un transporteur maritime à indemniser des manquants sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait, d'une part, que le destinataire n'avait pas formulé de protestation dans le délai prévu par l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg) et, d'autre part, qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la prise en charge de la marchandise, ces moyens étant de nature à avoir une influence sur la solution du litige. |