| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68170 | Demande reconventionnelle : Le défaut de paiement des droits judiciaires dans le délai imparti par le juge entraîne son irrecevabilité, qui ne peut être régularisée en appel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable faute pour ce dernier de s'être acquitté des droits afférents à sa demande dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de fo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable faute pour ce dernier de s'être acquitté des droits afférents à sa demande dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'ayant empêché de procéder au paiement et sollicitait l'autorisation de régulariser sa situation en cause d'appel. La cour écarte ce moyen en relevant que le délai accordé pour le paiement était factuellement postérieur à la période de confinement sanitaire, ce qui exclut toute notion d'empêchement légitime. Elle rappelle que l'acquittement des droits judiciaires constitue une condition de recevabilité de la demande qui doit être satisfaite d'office par la partie, sans qu'il appartienne à la juridiction d'autoriser une régularisation a posteriori. Constatant que l'appelant n'a au demeurant pas procédé à cette régularisation au stade de l'appel, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 70304 | Gérance libre : La cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour déterminer le solde des bénéfices dus aux héritiers du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires complémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices impayés, en se fondant sur une première expertise contestée par les deux parties. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour d... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires complémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices impayés, en se fondant sur une première expertise contestée par les deux parties. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des droits complémentaires après expertise et contestait le montant retenu. La cour écarte le moyen procédural, rappelant, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que la régularisation des droits judiciaires relève de la compétence de l'administration fiscale et n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, elle retient les conclusions du rapport qui, après examen des pièces comptables et des justificatifs de paiements directs ou consignés, établit le solde restant dû par le gérant. La cour juge la contestation de cette expertise par l'appelant non fondée, faute pour ce dernier d'apporter des éléments contraires probants. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant du reliquat déterminé par l'expertise, et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 70357 | Indemnité d’éviction : La cour n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'un défaut de paiement des droits judiciaires en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande du preneur au motif que les droits afférents à ses conclusions après expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'un défaut de paiement des droits judiciaires en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande du preneur au motif que les droits afférents à ses conclusions après expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de procéder à cette régularisation. La cour rappelle d'abord que le juge n'est pas tenu d'aviser les parties de la nécessité d'acquitter les droits judiciaires sur leurs demandes. Elle retient cependant que l'effet dévolutif de l'appel autorise l'appelant à régulariser l'omission en s'acquittant des droits dus devant la juridiction du second degré, rendant ainsi la demande recevable. Statuant au fond, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expertise et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe l'indemnité d'éviction en retenant certains éléments du fonds de commerce et en en excluant d'autres jugés sans fondement légal. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité, mais confirmé pour le surplus. |
| 70776 | Le gérant d’un fonds de commerce en indivision ne peut opposer la prescription quinquennale à l’action en partage des bénéfices en l’absence de reddition des comptes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/02/2020 | La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des c... La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des créances périodiques. La cour retient que la créance litigieuse, n'étant pas déterminée à l'avance et exigible à échéances fixes, ne revêt pas un caractère périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'obligation du gérant de présenter une comptabilité et de rendre compte de sa gestion prime, et que son manquement à cette obligation l'empêche de se prévaloir de la prescription abrégée. La cour considère en outre que la régularisation du paiement des droits judiciaires en appel est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle. Validant l'expertise ordonnée en son sein pour pallier la carence comptable du gérant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne ce dernier au paiement de la part de bénéfices revenant à l'héritier. |
| 71873 | Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des droits judiciaires est subordonnée à un avertissement préalable du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait êtr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable de régulariser la procédure et contestait subsidiairement la régularité de l'expertise judiciaire. La cour retient que le juge du fond ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes judiciaires sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de procéder à cette régularisation. Faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette formalité, l'irrecevabilité a été prononcée à tort. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, estimant celle-ci régulière et ses conclusions objectives, et rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert, confirmant la décision pour le surplus. |
| 81366 | Le non-paiement des bénéfices par un associé justifie la résiliation du contrat de partenariat et la restitution de son apport en capital (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de société pour défaut de paiement des droits judiciaires, la cour d'appel de commerce examine l'effet dévolutif de l'appel en cas de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas acquitté les droits complémentaires dus après le dépôt d'un rapport d'expertise chiffrant sa créance de bénéfices. La cour retient que le paiement de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de société pour défaut de paiement des droits judiciaires, la cour d'appel de commerce examine l'effet dévolutif de l'appel en cas de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas acquitté les droits complémentaires dus après le dépôt d'un rapport d'expertise chiffrant sa créance de bénéfices. La cour retient que le paiement de ces droits, même effectué pour la première fois en appel, régularise la procédure et lui permet de statuer au fond. Constatant l'inexécution par l'associée de son obligation de distribuer les bénéfices, manquement établi par le rapport d'expertise non contesté, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts exclusifs. En application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle ordonne en conséquence la restitution de l'apport en capital ainsi que le paiement de la part des bénéfices déterminée par l'expert. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 82162 | L’irrecevabilité d’une demande en paiement d’une indemnité d’éviction pour défaut de versement des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure préalable du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'irrecevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être prononcée pour défaut de paiement des droits judiciaires sans mise en demeure préalable du demandeur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur d'un local commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle d'indemnité, au motif que les droits complémentaires dus après le dépôt du rapport d'expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'irrecevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être prononcée pour défaut de paiement des droits judiciaires sans mise en demeure préalable du demandeur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur d'un local commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle d'indemnité, au motif que les droits complémentaires dus après le dépôt du rapport d'expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation avant de statuer, en application des dispositions relatives à l'acquittement des frais de justice. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'il incombe à la juridiction d'enjoindre à la partie défaillante de s'acquitter des droits dus avant de prononcer une sanction procédurale. Constatant que le preneur n'avait pas été mis en demeure et qu'il avait régularisé le paiement en cause d'appel, la cour déclare la demande recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle homologue le rapport d'expertise judiciaire et fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 17287 | Immatriculation foncière : le défaut de paiement des taxes judiciaires ne peut justifier l’annulation d’une opposition sans examen au fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 03/09/2008 | La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue. La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue. En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation. |