| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64252 | Le non-déclenchement de l’airbag constitue un vice caché engageant la responsabilité contractuelle du vendeur du véhicule (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 29/09/2022 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur l'évaluation du préjudice résultant d'un défaut de conformité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel pour le non-déploiement d'un dispositif de sécurité sur un véhicule neuf. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du constructeur automobile et alloué une indemnité à l'acquéreur, qui en contestait le montant jugé insuffisant. La cour retient que le défaut de fonctionnement du coussin gonfla... Saisi d'un appel portant exclusivement sur l'évaluation du préjudice résultant d'un défaut de conformité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel pour le non-déploiement d'un dispositif de sécurité sur un véhicule neuf. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du constructeur automobile et alloué une indemnité à l'acquéreur, qui en contestait le montant jugé insuffisant. La cour retient que le défaut de fonctionnement du coussin gonflable de sécurité constitue une faute lourde du vendeur, professionnel de renommée mondiale, qui était tenu de s'assurer de la parfaite qualité de son produit. Elle considère que ce manquement a directement aggravé les dommages corporels et professionnels subis par la victime, lesquels auraient été atténués si le dispositif avait fonctionné. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que l'indemnité allouée en première instance n'assurait pas une réparation adéquate du préjudice. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 67938 | Transport multimodal de marchandises : le transporteur est responsable des avaries dues à une humidité excessive causée par un équipement défectueux du conteneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la réclamation pour non-respect des formes de l'article 19 des Règles de Hambourg, le prot... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la réclamation pour non-respect des formes de l'article 19 des Règles de Hambourg, le protêt n'émanant pas du destinataire, et d'autre part, son exonération de responsabilité, le dommage étant selon lui imputable à un mauvais empotage par le chargeur ou survenu hors de la phase purement maritime du transport. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le destinataire, agissant comme simple mandataire commercial de l'expéditeur, n'était pas le propriétaire de la marchandise, ce qui rendait valable le protêt formé par le chargeur lui-même. Sur le fond, la cour qualifie l'opération de transport multimodal, ce qui engage la responsabilité du transporteur de bout en bout, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison finale. Elle impute les avaries, résultant d'une humidité excessive, à un défaut de fonctionnement des équipements de ventilation des conteneurs. Faute pour le transporteur de prouver avoir pris les précautions nécessaires à la conservation de la marchandise, sa responsabilité est jugée entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71815 | Garantie des vices cachés : l’utilisation de la chose vendue par l’acheteur après la découverte du défaut éteint l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour relève que l'équipement n'était pas totalement hors d'usage comme allégué initialement, mais présentait des dysfonctionnements liés à sa programmation et à son réglage, et non à un vice de fabrication. La cour retient que l'usage continu de la machine par l'acquéreur après la découverte des défauts, tel qu'établi par le rapport d'expertise, emporte extinction de l'action en garantie en application de l'article 572 du dahir formant code des obligations et des contrats. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 44417 | Vente – Garantie des qualités – L’acheteur qui se prévaut du défaut d’une fonctionnalité spécifique doit prouver qu’elle a été stipulée au contrat ou déclarée par le vendeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 01/07/2021 | En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques co... En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques convenues et, d’autre part, que l’acquéreur ne prouvait pas que le vendeur en avait déclaré l’existence, la cour d’appel en a exactement déduit que la charge de la preuve d’une telle stipulation ou déclaration incombait à l’acheteur, demandeur à l’action. |